Annulation 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 15 oct. 2024, n° 2105279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2105279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er octobre 2021 et le 28 novembre 2023, la SCI La Pénétrante, représentée par Me Rouillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 août 2021 par lequel le maire de la commune de la Colle-sur-Loup a refusé de lui délivrer le permis de construire modificatif n° PC00604417C0022M portant sur la suppression de la végétalisation de la toiture terrasse, la pose de 6 groupes pour climatisation sur la toiture, la modification du revêtement de la façade et la modification de l’implantation des compteurs dans le cadre d’un projet de construction d’un local commercial après démolition autorisé par un permis initial accordé le 9 janvier 2018 concernant les parcelles cadastrées AZ n°10, 98, 124, 125, 126 et 127 situées au n° 1230 boulevard Pierre Sauviago à la Colle-sur-Loup ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de la Colle-sur-Loup de procéder à un nouvel examen de sa demande de permis de construire modificatif, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de la Colle-sur-Loup la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure au motif que la commune n’a pas sollicité les pièces manquantes conformément à l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme ;
— le motif de refus fondé sur la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est erroné ;
— le motif de refus fondé sur la méconnaissance des articles UE 1 et UE 2 du règlement du plan local d’urbanisme est erroné ;
— le motif de refus fondé sur la méconnaissance de l’article UE 5 du règlement du plan local d’urbanisme est erroné ;
— le motif de refus fondé sur la méconnaissance de l’orientation d’aménagement et de programmation n°1 de la Colle-sur-Loup, qui concerne le boulevard Sauviago, est erroné.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 septembre 2023 et le 30 novembre 2023, la commune de la Colle-sur-Loup, représentée par Me Furio-Frisch, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SCI La Pénétrante ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 11 septembre 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le maire était en situation de compétence liée pour rejeter la demande de permis de construire modificatif dès lors qu’elle ne portait pas sur l’ensemble des éléments irréguliers de la construction au regard du permis de construire initial.
Un mémoire en réponse au moyen d’ordre public a été enregistré le 13 septembre 2024 pour la SCI La Pénétrante.
Par ordonnance du 18 août 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 30 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pesigot, représentant la SCI La Pénétrante, et de
Me Furio-Frisch, représentant la commune de la Colle-sur-Loup.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 janvier 2018, le maire de la commune de la Colle-sur-Loup a accordé à la SCI La Pénétrante un permis de construire pour un local commercial après démolition de la construction existante, sur un terrain situé au n° 1230 boulevard Pierre Sauviago. Le 12 novembre 2020, un procès-verbal d’infraction a été dressé pour non-conformité des travaux avec les plans et prescriptions annexés au permis de construire. Le 18 mai 2021, la SCI La Pénétrante a déposé une demande de permis de construire modificatif afin de régulariser les travaux. Par un arrêté du 3 août 2021, le maire de la commune de la
Colle-sur-Loup a refusé de délivrer le permis de construire modificatif sollicité. Par la présente requête, la SCI La Pénétrante demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 août 2021.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. La motivation n’est pas nécessaire lorsque la dérogation est accordée en application des 1° à 6° de l’article L. 152-6. ».
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-vise les textes dont il fait application, en particulier, le code de l’urbanisme et le plan local d’urbanisme approuvé le 6 juillet 2017. L’arrêté attaqué mentionne également les motifs sur le fondement desquels le maire de la commune de la Colle-sur-Loup a refusé de délivrer le permis de construire modificatif, notamment que « l’installation de bardage en acier gris foncé en lieu et place de parties vitrées agrémentées de bris soleil en aluminium modifie l’aspect architectural », que « ledit traitement modifie totalement l’aspect de la construction », que l’accès prévu pour les personnes à mobilité réduite « a été remplacé par un accès véhicule supplémentaire », qu’il existe une « incohérence entre le plan de masse complémentaire déposé le 02/08/2021 qui mentionne que la toiture sera végétalisée et la notice descriptive qui mentionne la suppression de la végétalisation de la toiture terrasse ne permettant pas à l’administration de se positionner au regard de la règlementation ». Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire modificatif ne porte pas sur la suppression de l’accès aux personnes à mobilité réduite (PMR), prévu dans le permis initial, dès lors que cet accès PMR depuis la voie publique a été maintenu mais simplement transformé en ouverture pour accéder au parking. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la commune de Vence aurait dû lui demander de communiquer des pièces complémentaires pour apprécier si l’accès aux personnes à mobilité réduite avait été maintenu. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure au motif que l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme aurait été méconnu doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. L’arrêté litigieux du 3 août 2021 par lequel le maire de la commune de Vence a refusé le permis de construire modificatif à la SCI La Pénétrante est fondé sur la méconnaissance des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme, la méconnaissance des articles UE 1, UE 2 et UE 5 du règlement du plan local d’urbanisme et la méconnaissance de l’orientation d’aménagement et de programmation n°1 de la Colle-sur-Loup, qui concerne le boulevard Sauviago.
7. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : » Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ". Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
8. Il ressort des pièces du dossier que le projet modificatif prévoit le maintien d’une place de stationnement réservée pour personne à mobilité réduite sur le parking en surface et accessible depuis l’entrée ouverte sur la voie publique. Par ailleurs, il ressort de la notice descriptive initiale, reçue par la commune le 6 juillet 2017, qu’une seconde place de stationnement est réservée pour les personnes à mobilité réduite dans le parking intérieur et qu’un ascenseur permet d’accéder au magasin. Si le procès-verbal d’infraction dressé le 12 novembre 2020 par le service urbanisme de la commune indique que l’accès prévu pour les personnes à mobilité réduite en façade Nord/Est du bâtiment a été supprimé au profit d’un accès véhicule supplémentaire pour pénétrer dans le parking intérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette nouvelle entrée rendrait impossible l’accès aux personnes à mobilité réduite au parking intérieur, de sorte que cet accès PMR ne peut être regardé comme ayant été supprimé. Au demeurant, cet accès PMR figure sur le plan de masse déposé le 2 août 2021. Au surplus, la commune n’établit pas que la suppression de la rampe d’accès aux personnes à mobilité réduite en façade Nord/Est du bâtiment porterait atteinte à la sécurité publique au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Par suite, la SCI La Pénétrante est fondée à soutenir que le motif de refus du permis de construire modificatif fondé sur la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est erroné.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article UE 1 du règlement du plan local d’urbanisme : « S’appliquent les dispositions particulières à toutes les zones U auxquelles s’ajoutent : / 1 – les occupations et utilisations du sol à usage d’habitation autres que celles mentionnées à l’article UE 2 / 2- Toutes les occupations et utilisations du sol autres que celle de l’hébergement hôtelier et touristique dans le secteur UE-M / 3 – les constructions à usage agricole / 4- les terrains de camping et caravaning, à l’exception de ceux mentionnés à l’article UE 2. ». Aux termes de l’article UE 2 du même document : « S’appliquent les dispositions particulières à toutes les zones U auxquelles s’ajoutent : / () / – les entrepôts dans le secteur UE-P sous réserve d’intégrer tout stockage et dépôt dans une superstructure couverte, et de n’être alors visible ni à partir de la RD 436, ni à partir du collinaire résidentiel situé en contre-haut, à l’exception des entrepôts présentant des caractéristiques architecturales soignées se confondant avec des bâtiments à vocation commerciale. ».
10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice descriptive du permis de construire modificatif que la demande vise à installer un bardage métallique de teinte beige et gris foncé en lieu et place d’un composite blanc cassé. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier des photographies versées au dossier par la société requérante, que les établissements commerciaux situés à proximité ne présentent aucune caractéristique architecturale soignée au sens de l’article UE 2 du règlement d’urbanisme. Par ailleurs, ces entrepôts aux façades de couleur blanc ou gris présentent les mêmes caractéristiques visuelles que le local commercial litigieux. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le motif de refus de permis de construire modificatif fondée sur la méconnaissance des articles UE 1 et UE 2 du règlement du plan local d’urbanisme est erroné.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article UE 5 du règlement du plan local d’urbanisme : « Compte tenu de leur visibilité depuis les immeubles voisins et depuis les reliefs environnants, les toitures doivent être conçues comme une »cinquième façade« et recevoir un traitement soigné. / () ».
12. Il ressort de l’arrêté attaqué que le maire de la Colle-sur-Loup a estimé qu’il n’était pas possible de se prononcer sur le respect de l’article UE 5 du règlement du plan local d’urbanisme au regard de l’incohérence du dossier au motif que la notice descriptive du permis de construire modificatif indique que la végétalisation de la toiture initialement prévue a été supprimée alors que le plan de masse déposé le 2 juin 2021 prévoit une toiture végétalisée. Toutefois, dès lors que la toiture végétalisée avait été autorisée dans le cadre du permis de construire initial et que le formulaire Cerfa de la demande de permis de construire modificatif, ainsi que la notice descriptive et le plan de masse déposé le 18 mai 2021 indiquaient bien expressément que cette toiture végétalisée était supprimée, la demande de permis modificatif prévoyait, dès lors, la suppression de la toiture végétalisée. Il appartenait donc au maire de se prononcer sur cet élément. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’absence d’une telle toiture végétalisée serait incompatible avec les exigences prévues à l’article UE 5 du PLU précité. Par suite, le motif de refus de permis de construire modificatif fondé sur la méconnaissance de l’UE 5 du règlement du plan local d’urbanisme est erroné.
13. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’orientation d’aménagement et de programmation n°1 de la Colle-sur-Loup, qui concerne le boulevard Sauviago : « Objectifs d’intégration architecturale : une qualité architecturale et de l’aménagement du site, le lissage des toitures représentant une 5eme façade très perçue, obligations de verdissement des limites séparatives, création d’un espace vert des bords de voie, obligation d’implantation de la façade en limite avec la bande arborée, limitation du stationnement en façade et dans la bande des 25 mètres ».
14. Au regard de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de permis de construire modificatif porterait atteinte aux objectifs d’intégration architecturale fixés par l’orientation d’aménagement et de programmation n°1 de la Colle-sur-Loup concernant le boulevard Sauviago. Par suite, le motif de refus de permis de construire modificatif fondé sur la méconnaissance de ces dispositions est erroné.
15. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté attaqué du 3 août 2021 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
16. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
17. Dans les circonstances de l’espèce, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que le maire de la Colle-sur-Loup délivre à la société requérante le permis de construire modificatif sollicité. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé. Il n’en résulte pas davantage que, suite à un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle. Il y a lieu d’enjoindre à la maire de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de la Colle-sur-Loup une somme de 1 500 euros à verser à la SCI La Pénétrante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
19. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI La Pénétrante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de la Colle-sur-Loup demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de la Colle-sur-Loup du 3 août 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de la Colle-sur-Loup de délivrer à la SCI La Pénétrante le permis de construire modificatif qu’elle a demandé le 18 mai 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de la Colle-sur-Loup versera à la SCI La Pénétrante la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCI La Pénétrante et à la commune de la Colle-sur-Loup.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
F. PASCALLa greffière,
signé
B-P ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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