Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 13 mai 2025, n° 2407966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2407966 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 7 août 2024, le préfet des Bouches du Rhône demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° PA 013 073 23 00002 du 6 février 2024 par lequel le maire de la commune de Peypin a délivré un permis d’aménager à la société Charlie and Co.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 6.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2024, la société Charlie et co, représentée par Me Xoual, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence de preuve de notification du recours contentieux conformément à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la commune de Peypin qui n’a pas produit d’observation.
Par ordonnance du 6 mars 2025, a été prononcée, en application des articles R. 611-1-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
— et les observations de Me Anselmino pour la société Charlie and Co.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° PA 013 073 23 00002 du 6 février 2024, le maire de la commune de Peypin a délivré à la société Charlie and Co un permis d’aménager un lotissement de 3 lots à bâtir sur la parcelle BA69 sise impasse Marcel Martin. Le préfet des Bouches-du-Rhône a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté qui a été implicitement rejeté le 8 juin 2024. Le préfet demande l’annulation de l’arrêté du 6 février 2024.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a notifié, par lettre avec accusé de réception, d’une part, son recours gracieux à la société pétitionnaire et à la commune le 8 avril 2024 et, d’autre part, son recours contentieux respectivement les 19 et 22 août 2024. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de notification ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 6.2 du règlement du PLUi : " Les dispositions suivantes s’appliquent sur les 9 communes suivantes : Aubagne, Cadolive, Cuges-les Pins, La Bouilladisse, La Destrousse, La Penne-sur-Huveaune, Peypin, Saint-Savournin, Saint-Zacharie. / () / Voie et accès : Pour chaque opération d’ensemble* : la desserte doit être assurée par une voie à double sens présentant une chaussée d’au moins : () / dans le cas d’un double sens, – 6 mètres de large ; – ou 3 mètres s’il existe des aires de croisement correspondant à une sur-largeur de la chaussée portée à 6 mètres sur au moins 45 mètres de long de la voie par portion de 200 mètres, sous réserve de la co-visibilité aux deux extrémités. Cette sur-largeur peut être aménagée sur /e terrain* d’assiette du projet ; une pente inférieure à 15 % ; les accès* au terrain doivent mesurer au moins 4 mètres de large « . Le lexique de ce règlement définit l’opération d’ensemble comme une » Réalisation sur une unité foncière ou plusieurs unités foncières contiguës d’un ou plusieurs aménagements (tels que des espaces de desserte interne*, des espaces végétalisés*), dont au moins une partie de ces derniers sont dédiés à un usage collectif, en vue de l’édification de plusieurs constructions ".
5. Il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la parcelle B69 se situe en zone UD1 soumise à prescription risque feux de forêt, que la demande concerne un permis d’aménager en vue de créer un lotissement de 3 terrains à bâtir et que l’ensemble des aménagements est commun aux lots. Dans ces conditions, le projet répond à la définition de l’opération d’ensemble et, étant dans une zone soumise au risque feu de forêt, les dispositions de l’article 6.2 du règlement du PLUi sont bien applicables au projet en litige.
7. D’autre part, la voie de desserte du projet, l’impasse Marcel Martin, s’étend sur environ 290 mètres jusqu’au dernier lot. Si celle-ci débute par une largeur de 5 mètres sur 60 mètres puis présente une surlargeur de 6 mètres sur environ 48 mètres, le reste de la voie ne présente qu’une largeur de 4 mètres, en virage, sans aucune co-visibilité entre les deux extrémités de la voie. Par suite, alors que la voie ne présente ni une largeur de 6 mètres sur l’ensemble de sa longueur ni ne répond aux prescriptions posées par l’article 6.2 précité, cette branche du moyen doit être accueillie. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6.2 du règlement du PLUi doit être accueilli concernant l’insuffisance de la largeur de la voie.
8. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Les risques d’atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique permettent d’octroyer un permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
9. Il ressort des pièces du dossier que la demande du permis d’aménager en litige prévoit plusieurs mesures de défense contre le risque d’incendie, notamment, la création d’une piste de ceinture entre le massif forestier et les futures constructions, la mise en place de poteaux incendie et l’élargissement d’une partie de la voie de desserte à 6 mètres. En outre, le projet a fait l’objet d’une autorisation de défrichement du préfet et d’un avis favorable des services d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, dont les prescriptions sont reprises dans l’arrêté attaqué. Toutefois, la parcelle B69 est classée en zone UD1, pour la plus grande partie, et en zone NS, qui est soumise à une « zone à prescription » risque feux de forêt et est implantée au sein d’un massif forestier à la lisière avec une zone urbanisée de la commune principalement pavillonnaire. Le porter à connaissance des Bouches-du-Rhône du 4 janvier 2017 classe également cette parcelle en aléa subi fort à exceptionnel pour sa majeure partie. A ce titre, le porter à connaissance précité recommande d’éviter toute construction. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 7, la largeur de la voie est insuffisante au regard des prescriptions risque feu de forêt. Dans ces conditions, malgré les précautions prises par la pétitionnaire, l’implantation de construction sur ces parcelles est de nature à entrainer un risque grave pour la sécurité de ses futurs habitants et des riverains. Il suit de là qu’en autorisant le permis d’aménager attaqué le maire de Peypin a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 février 2024 délivrant un permis d’aménager à la société Charlie and co.
Sur l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
11. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Et aux termes de l’article L.600-5-1 du même code « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. »
12. En l’espèce, la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ne permet pas une régularisation du projet, dès lors que l’illégalité constatée affecte l’ensemble de celui-ci. En conséquence, il ne peut être fait application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme. En outre, le vice retenu, eu égard à sa nature, ne saurait donner lieu à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5. 1 du même code.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Charlie and Co sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 février 2024 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Charlie and Co sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Bouches du Rhône, à la commune de Peypin et à la société Charlie and Co.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Fayard, conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE La greffière
Signé
F. FOURRIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière,
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