Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 10 oct. 2025, n° 2502779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Sabot, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 20 septembre 2025 par lesquels le préfet de la Haute-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les arrêtés ont été signés par une autorité incompétente ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi et l’interdiction de retour :
les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle et familiale ;
les décisions ont méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
les décisions sont entachées d’une erreur d’appréciation ;
Sur l’assignation à résidence :
cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
les motifs de l’arrêté sont fondés non seulement sur les violences conjugales mais également sur l’existence de plusieurs alias ;
les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caraës, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 octobre 2025 à 10h00, en présence de Mme Petit, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Caraës,
- et les observations de Me Sabot, représentant M. A…, qui a repris le contenu de ses écritures et a indiqué à la magistrate désignée que, s’agissant de la menace à l’ordre public, les violences conjugales feront l’objet d’une composition pénale et que le préfet ne produit pas d’éléments établissant l’existence d’une menace à l’ordre public et notamment le fichier de traitement des antécédents judiciaires.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain né le 16 février 1997, est entré irrégulièrement en France le 1er janvier 2020. Par des arrêtés du 20 septembre 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Haute-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Les décisions en litige sont signées par Mme Cheffi Brenner Adanlété, secrétaire générale adjointe de la préfecture de la Haute-Loire, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté du 21 août 2023 pris par le préfet de la Haute-Loire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Loire, d’une délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
Les arrêtés attaqués, dans l’ensemble des décisions qui les composent, comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Loire a procédé à un examen sérieux de la situation de M. A….
L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… se prévaut de la durée de sa présence en France. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France irrégulièrement le 1er janvier 2020 et n’établit pas avoir entrepris des démarches administratives en vue de régulariser sa situation. Il fait valoir qu’il entretient une relation avec une personne de nationalité étrangère titulaire d’un titre de séjour avec laquelle il souhaite se marier. Toutefois, il n’établit ni l’ancienneté et ni la stabilité de cette relation. S’il se prévaut de son état de santé et notamment de ce qu’il présente une exacerbation d’asthme, une dyspnée ainsi qu’une masse lobulée et kystique d’évolution chronique, il ne démontre pas que l’absence de traitements appropriés aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que ce traitement ne serait pas disponible dans son pays d’origine en se bornant à produire, sur ce dernier point, un article du journal Le Monde sur la défaillance des services de santé publics au Maroc. S’il indique également qu’il travaille en qualité de manœuvre façadier, cette circonstance n’est pas en soi suffisante pour démontrer son insertion dans la société française alors qu’il n’est pas contesté qu’il est connu défavorablement des forces de l’ordre pour des faits non contestés de violences conjugales commis le 19 septembre 2025. Par suite, le préfet de la Haute-Loire n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions en litige ont été prises. Dès lors, il n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les décisions ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle et familiale de M. A….
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, l’assignation à résidence ne saurait faire l’objet d’une annulation par voie de conséquence. Si M. A… se prévaut également de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi, cette décision ne constitue pas le fondement légal de l’assignation à résidence prise sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de procéder à une « substitution » de motifs telle que demandée par l’administration, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 20 septembre 2025 par lesquels le préfet de la Haute-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Haute-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La magistrate désignée,
R. CARAËS
La greffière,
C. PETIT La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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