Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 mars 2026, n° 2601525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601525 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | le syndicat de la magistrature, l' association Médecins du Monde, l' Association nationale d'assistance aux frontières pour les personnes étrangères ( ANAFE ), le syndicat des avocats de France, le Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s ( GISTI ), l' association Alliance des avocats et des praticiens du droit, l' association Emma<unk>s Roya, l' association Avocats pour la défense des droits des étrangers ( ADDE ), l' association Roya Citoyenne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2026, l’Association nationale d’assistance aux frontières pour les personnes étrangères (ANAFE), l’association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE), la Cimade, le Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), l’association Médecins du Monde, le syndicat de la magistrature, le syndicat des avocats de France, le Mouvement citoyen toutes et tous migrants, l’association Roya Citoyenne, la Ligue française pour la défense des droits de l’homme, l’association Alliance des avocats et des praticiens du droit des étrangers pour la défense des droits fondamentaux (Alliance-DEDF) et l’association Emmaüs Roya, représentés par Me Oloumi, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre immédiatement fin à l’application aux personnes étrangères interpellées aux points de passage autorisés de la frontière franco-italienne de la procédure de retenue pour vérification d’identité prévue à l’article 78-3 du code de procédure pénale, et de leur appliquer exclusivement le régime de la retenue pour vérification du droit au séjour prévu aux articles L. 813-1 et suivants du CESEDA, conformément à la décision du Conseil d’État du 2 février 2024, n° 450285 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prescrire à ses services de libérer sans délai les personnes en situation de vulnérabilité, à savoir les mineurs non accompagnés, les familles accompagnées de mineurs, les personnes malades ou blessées et les personnes victimes de la traite des êtres humains, et d’adresser sans délai les mineurs non accompagnés aux services de l’aide sociale à l’enfance du département aux fins d’accueil provisoire d’urgence ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’enregistrer sans délai, ou de transmettre dans les vingt-quatre heures au préfet territorialement compétent, toute demande de protection internationale formulée dans les locaux des postes de police aux frontières de Menton et de Montgenèvre, et de s’abstenir de procéder à tout renvoi vers l’Italie d’une personne ayant manifesté sa volonté de demander l’asile ;
4°) d’enjoindre à l’administration de communiquer au tribunal, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance, les extraits des registres des postes de police de Menton et de Montgenèvre faisant apparaître le nombre de placements et la durée d’enfermement depuis le 1er janvier 2026, les procès-verbaux des personnes conduites aux urgences, et les consignes et instructions de service relatives à l’accès aux sanitaires, aux soins médicaux et aux moyens de télécommunication ;
5°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prescrire à ses services toutes mesures utiles pour garantir que les conditions matérielles dans les locaux de Menton et de Montgenèvre respectent la dignité des personnes retenues : accès permanent aux sanitaires et à l’eau potable, distribution des kits d’hygiène disponibles, accès à de la nourriture en quantité suffisante, accès aux soins indépendamment de l’appréciation des agents, restitution des téléphones aux personnes placées en RVDS conformément à l’article L. 813-5 du CESEDA ;
6°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la fermeture immédiate des locaux attenants à ceux de la police aux frontières de Menton pont Saint-Louis ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à chaque requérant.
Ils soutiennent que :
- les modalités selon lesquelles des personnes étrangères sont retenues dans les locaux de la police aux frontières (PAF) de Menton-Pont Saint-Louis se caractérisent par une privation de liberté illégale et prolongée, des conditions matérielles attentatoires à la dignité humaine et une violation systématique du droit d’asile et des droits des mineurs et préjudicient aux intérêts publics défendus par les requérants, en lien avec la protection de la dignité des plus vulnérables et la protection des mineurs et le droit d’asile ;
- il est porté atteinte aux libertés fondamentales que sont la dignité humaine et le droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, le droit constitutionnel d’asile et en particulier celui de solliciter l’asile à la frontière, l’intérêt supérieur de l’enfant, la liberté d’aller et venir et la liberté personnelle ;
- la PAF de Menton-Pont Saint-Louis applique majoritairement le régime de la retenue pour vérification d’identité défini à l’article 78-3 du code de procédure pénale et non pas le régime plus protecteur de la retenue pour vérification du droit au séjour prévue aux articles L. 813-1 et suivants du CESEDA ou celui de la rétention administrative prévue au titre IV du Livre VII de ce code dont relèvent les étrangers interpelés dans le cadre du rétablissement des contrôles aux frontières intérieures ;
- les conditions matérielles de privation de liberté dans le poste de police de Menton-Pont Saint-Louis portent atteinte à la dignité des personnes détenues ;
- les personnes ainsi détenues ayant sollicité l’asile en France ou dans un autre Etat membre sont privées des garanties et notamment d’une évaluation de la vulnérabilité et du risque de fuite, de la possibilité d’être informé et d’être assisté par un avocat ou une association et de la transmission à l’autorité compétente de leur demande pour enregistrement ;
- des mineurs non accompagnés font l’objet de mesures de privation de liberté et de décisions de transfert ou de réadmission.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En premier lieu, en l’état de la législation, la situation d’un ressortissant d’un pays tiers faisant l’objet d’un refus d’entrée à l’issue d’un contrôle à une frontière intérieure en vue de sa réadmission par l’Etat membre dont il provient est régie par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier par les dispositions suivantes, qui sont applicables. D’une part, selon les articles L. 813-1 et L. 813-3 de ce code, si un étranger n’est pas en mesure de justifier, à l’occasion d’un contrôle, de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale le temps strictement exigé par l’examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives susceptibles d’être prises à son égard, dans la limite de vingt-quatre heures à compter du début du contrôle. D’autre part, en vertu du 4° de l’article L. 700-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les dispositions du livre VII de ce code, relatives à l’exécution des décisions d’éloignement sont applicables aux décisions de remise d’un étranger aux autorités d’un autre Etat.
3. Les requérants font valoir que la police aux frontières (PAF) de Menton-Pont Saint-Louis applique majoritairement le régime de la retenue pour vérification d’identité défini à l’article 78-3 du code de procédure pénale et non pas le régime plus protecteur de la retenue pour vérification du droit au séjour prévue aux articles L. 813-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou celui de la rétention administrative prévue au titre IV du Livre VII de ce code, dont relèvent les étrangers interpelés dans le cadre du rétablissement des contrôles aux frontières intérieures. Sur ce point, ils demandent au juge des référés d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre immédiatement fin à l’application aux personnes étrangères interpelées aux points de passage autorisés de la frontière franco-italienne de cette procédure de retenue pour vérification d’identité et de leur appliquer exclusivement le régime de la retenue pour vérification du droit au séjour, conformément à la décision du Conseil d’État du 2 février 2024, n° 450285. Or, en vertu de l’article L. 813-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’un étranger retenu aux fins de vérification de son identité en application de l’article 78-3 du code de procédure pénale n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, les dispositions de l’article L. 813-1 sont applicables et, selon l’article L. 813-3 du même code, dans le cas prévu à l’article L. 813-2, la durée de la retenue effectuée aux fins de vérification d’identité en application de l’article 78-3 du code de procédure pénale s’impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour. Par suite, la situation décrite par les requérants n’implique pas, en tout état de cause, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
4. En deuxième lieu, le caractère manifestement illégal de l’atteinte à une liberté fondamentale doit s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a, dans ce cadre, déjà prises. Les requérants considèrent que les conditions matérielles de privation de liberté dans le poste de police de Menton-Pont Saint-Louis portent atteinte à la dignité des personnes détenues. Ainsi que les ordonnances n° 411575 du 5 juillet 2017 et n° 450879, 450987 du 23 avril 2021 du juge des référés du Conseil d’Etat l’ont rappelé, l’administration ne saurait, à l’occasion de la rétention provisoire des étrangers appréhendés à la frontière franco-italienne, se soustraire à l’obligation du respect des droits des intéressés. L’objectif de mise à l’abri également visé tend d’ailleurs en principe à assurer le respect notamment des droits à la sécurité et à la dignité de ces personnes. L’ordonnance du 23 avril 2021, en particulier, a estimé que les conditions dans lesquelles étaient alors retenus provisoirement dans les locaux de la police aux frontières de Menton-Pont Saint-Louis, des ressortissants des pays tiers à l’Union européenne en provenance d’Italie, faisant l’objet d’un refus d’entrée en France en attente de leur réacheminement vers l’Italie, ne révélaient pas, en l’état de l’instruction, une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées de nature à justifier que le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonne la fermeture immédiate des locaux de mise à l’abri et de rétention au poste de Menton-Pont Saint-Louis ou une mesure générale complémentaire à très bref délai. Si le rapport de la visite de ces locaux effectuée par la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté du 10 au 14 février 2025 et les témoignages recueillis par l’ANAFE en février 2026 font état d’incidents ponctuels, parfois immédiatement résolus, en ce qui concerne l’absence de séparation entre les hommes et les femmes, l’accès aux toilettes, l’entretien et l’hygiène des locaux, la communication avec les policiers, la fourniture de nourriture et l’accès aux effets personnels, cette situation ne justifie manifestement pas qu’il soit enjoint à bref délai au préfet des Alpes-Maritimes de prescrire à ses services, comme il est demandé, « toutes mesures utiles pour garantir que les conditions matérielles dans les locaux de Menton et de Montgenèvre respectent la dignité des personnes retenues, soit un accès permanent aux sanitaires et à l’eau potable, une distribution des kits d’hygiène disponibles, un accès à de la nourriture en quantité suffisante, un accès aux soins indépendamment de l’appréciation des agents et la restitution des téléphones » ou encore de libérer sans délai les personnes en situation de vulnérabilité telles que « les personnes malades ou blessées et les personnes victimes de la traite des êtres humains ».
5. En troisième lieu, il est soutenu, par référence à quelques témoignages individuels, d’une part, que les personnes détenues au poste de Menton-Pont Saint-Louis ayant sollicité l’asile en France ou dans un autre Etat membre sont privées des garanties qui bénéficient aux demandeurs d’asile, et notamment d’une évaluation de la vulnérabilité et du risque de fuite, de la possibilité d’être informé et d’être assisté par un avocat ou une association et de la transmission à l’autorité compétente de leur demande pour enregistrement, constituant une atteinte, d’autre part, que les personnes ayant manifesté leur volonté de demander l’asile sont illégalement soumises à la vérification de leur identité ou sont renvoyées en Italie. S’il est demandé au juge des référés d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’enregistrer sans délai, ou de transmettre dans les vingt-quatre heures au préfet territorialement compétent, toute demande de protection internationale formulée dans les locaux des postes de police aux frontières de Menton et de Montgenèvre, et de s’abstenir de procéder à tout renvoi vers l’Italie d’une personne ayant manifesté sa volonté de demander l’asile, il n’est manifestement pas justifié qu’une telle mesure doive être prise dans un délai de quarante-huit heures en vue de sauvegarder le droit d’asile et son corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié.
6. En quatrième lieu, l’ANAFE et autres soutiennent que des mineurs non accompagnés font l’objet de mesures de privation de liberté et de décisions de transfert ou de réadmission et demandent qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de prescrire à ses services de libérer sans délai les mineurs non accompagnés, les familles accompagnées de mineurs et d’adresser sans délai les mineurs non accompagnés aux services de l’aide sociale à l’enfance du département aux fins d’accueil provisoire d’urgence. Il résulte cependant de l’instruction que les services de la PAF font application d’un protocole d’accord conclu par le préfet des Alpes-Maritimes, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice et le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grasse, dont un avenant conclu le 16 mars 2021 entre les mêmes signataires et le directeur départemental de la police aux frontières des Alpes-Maritimes organise l’appui de la décision d’admission sur le territoire des personnes se présentant comme mineures et non accompagnées. Comme l’a jugé le Conseil d’Etat statuant au contentieux par une décision n° 500285 du 1er juillet 2025, si une personne se déclarant mineure ne saurait être indûment regardée comme majeure et être ainsi privée des protections dont bénéficient les personnes mineures, l’autorité administrative chargée, en cas de rétablissement des contrôles aux frontières intérieures, de vérifier que les conditions d’admission sur le territoire national sont remplies peut à ce titre refuser l’entrée des étrangers qui, bien que se déclarant mineurs, ne le sont à l’évidence pas. A cet effet, il lui est loisible, pour compléter les informations dont elle dispose, de recueillir l’avis d’agents du département amenés à conduire des entretiens avec les personnes concernées et spécialement formés à cet exercice, ce que prévoit le protocole d’accord précité. Dans ces conditions, la circonstance que des personnes se présentant comme des mineurs non accompagnés aient fait l’objet de mesures de privation de liberté et de décisions de transfert ou de réadmission ne saurait manifestement révéler l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant de nature à justifier les mesures demandées ci-dessus, les intéressés disposant d’ailleurs de la possibilité de contester les décisions prises à leur encontre.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par l’ANAFE et autres, qui ne remplit pas en partie la condition d’urgence et est manifestement mal fondée pour le surplus, doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’ANAFE et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association nationale d’assistance aux frontières pour les personnes étrangères, premier des requérants dénommés.
Fait à Nice, le 5 mars 2026.
Le juge des référés
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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