Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 11 sept. 2025, n° 2502532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, Mme A B saisit le tribunal d’un litige qui semble l’opposer au centre des finances publiques de Clermont-Ferrand, en contestant un refus implicite par le service de publicité foncière de corriger une erreur administrative, invoquant le fait que cet acte la dépossède d’un bien.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article 26 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière : « Lorsqu’un document sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière a fait l’objet d’un refus du dépôt ou d’un rejet de la formalité, le recours de la partie intéressée contre la décision du service chargé de la publicité foncière est porté, dans les huit jours de la notification de cette décision, devant le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les immeubles. / Il est statué selon la procédure accélérée au fond. / Le jugement du président du tribunal judiciaire n’est pas susceptible d’exécution provisoire () ».
3. Par la présente requête, Mme B met en cause le centre des finances publiques de Clermont-Ferrand et plus précisément le service de publicité foncière. Le contentieux de la contestation de validité d’une publication de succession relève de la compétence du juge judiciaire. Il s’ensuit que la requête de Mme B ne peut qu’être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1-2° du code de justice administrative comme portée devant un ordre de juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 11 septembre 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.00pm
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