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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 6 nov. 2025, n° 2421419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421419 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Pyrénées-Orientales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales demande au tribunal de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales les frais d’aide sociale à l’hébergement de M. B… A… au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Le Moulin ».
Le requérant soutient que c’est au département de prendre en charge les frais d’aide sociale à l’hébergement de M. B… A….
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le département des Pyrénées-Orientales, conclut au rejet de la requête et à ce que la prise en charge des frais soit assurée par l’Etat.
Le département des Pyrénées-Orientales fait valoir que M. A… est domicilié au centre communal d’action sociale d’Elne depuis le 23 octobre 2023 et que sa caravane ne peut être considérée comme une véritable résidence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Blusseau, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
Après avoir été admis au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Le Moulin » à compter du 10 juin 2024, M. B… A… a déposé une demande d’aide sociale à l’hébergement au centre communal d’action sociale d’Elne le 8 juillet 2024. Par un courrier du 19 juillet 2024, le président du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a transmis la demande d’admission à l’aide sociale de M. A… à la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Orientales, estimant que cette prise en charge incombe à l’Etat. Le préfet des Pyrénées-Orientales, n’admettant pas la compétence de l’Etat, demande au tribunal à ce que les frais d’aide sociale à l’hébergement en cause soient mis à la charge du département des Pyrénées-Orientales.
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 121-1 du code de l’action sociale et des familles : « (…) Les prestations légales d’aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours, à l’exception des prestations énumérées à l’article L. 121-7. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 122-1 du même code : « Les dépenses d’aide sociale prévues à l’article L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. A défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside l’intéressé au moment de la demande d’admission à l’aide sociale. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 122-2 de ce code : « Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, (…). ».
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : 1° Les dépenses d’aide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 (…). ». Et aux termes de l’article L. 111-3 de ce code : « Les personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n’ont pu choisir librement leur lieu de résidence, ou les personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé, ont droit aux prestations d’aide sociale dans les conditions prévues pour chacune d’elles par le présent code. (…). ». Les personnes bénéficiant d’un domicile de secours ne peuvent être regardées comme entrant dans le champ d’application de ces dernières dispositions.
Enfin, aux termes des dispositions de l’article R. 131-8 du code de l’action sociale et des familles : « I.-Lorsqu’un président de conseil départemental est saisi d’une demande d’admission à l’aide sociale, dont la charge financière au sens du 1° de l’article L. 121-7 lui paraît incomber à l’Etat, il transmet le dossier au préfet au plus tard dans le mois de la réception de la demande. Si ce dernier n’admet pas la compétence de l’Etat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine au tribunal administratif de Paris. (…). ».
Il résulte de l’instruction qu’entre le 25 septembre 2023 et le 10 juin 2024, date à laquelle M. A… a été admis à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Le Moulin », M. A… a vécu de manière habituelle en caravane dans la commune d’Elne, située dans le département des Pyrénées-Orientales. Les circonstances qu’il ait changé d’adresse en déplaçant sa caravane tout en restant dans la même commune et ainsi dans le département, qu’il ait enregistré une domiciliation au centre communal d’action sociale de cette même commune et qu’il aurait occupé un terrain illégalement sont sans incidence. Il suit de là que l’intéressé a acquis un domicile de secours dans le département des Pyrénées-Orientales. Par conséquent, il ne relève pas des personnes pour lesquelles la prise en charge doit, par dérogation à la compétence de principe du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours, être assurée par l’Etat lorsque ces derniers n’ont par ailleurs aucun domicile fixe.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le préfet des Pyrénées-Orientales demande à ce que les dépenses d’aide sociale correspondant aux frais d’hébergement de M. A… au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Le Moulin » soient mises à la charge du département des Pyrénées-Orientales.
D E C I D E :
Les frais d’hébergement de M. A… sont mis à la charge du département des Pyrénées-Orientales.
Le présent jugement sera notifié au préfet des Pyrénées-Orientales et au département des Pyrénées-Orientales.
Copie en sera adressée à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Nourrisson, premier conseiller,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
A. Blusseau
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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