Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 18 mars 2025, n° 2502330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502330 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 7 et 26 février 2025, M. A B, représenté par Me Kaddouri, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 février 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et ce, dans les quinze jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte d’un montant de cent euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation administrative dans les quinze jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte d’un montant de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 800 euros conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridique ou, en l’absence de décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII la même somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation de vulnérabilité du requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l’audience publique du 26 février 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant soudanais, né le 9 octobre 1966 est entré en France, selon ses déclarations, le 27 juillet 2017 et a sollicité l’asile le 4 septembre 2017. Par une décision du 28 février 2018, l’office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile, décision confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 8 novembre 2019. En date du 4 février 2025, il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 5 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. / () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité avec un agent de l’OFII le 5 février 2025, au cours duquel il a déclaré être hébergé de manière précaire chez des amis et fait état de problèmes de santé. Il ressort également des pièces du dossier, que le requérant est suivi par le service de cardiologie du centre hospitalier universitaire d’Angers où il a subi récemment, en novembre 2024, une coronographie et angioplastie avec la pose d’un stent. Il ressort enfin du certificat Medzo transmis à l’OFII qu’il souffre d’un « syndrome coronarien aigu » ayant révélé « des lésions bitronculaires avec sténose IVA (implantation d’un stent actif) et angioplastie de la première diagonale ». Dans ces conditions, le requérant est dans une situation de particulière vulnérabilité. Dès lors, l’OFII, en ne permettant pas au requérant, de bénéficier des conditions matérielles d’accueil, au motif, qu’il a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile, sans avoir suffisamment mesuré la vulnérabilité de sa situation, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’examen de sa vulnérabilité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 5 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ». / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ".
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil soit accordé au requérant à titre rétroactif. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur de l’OFII de prendre une décision en ce sens, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, en lui versant notamment l’allocation pour demandeur d’asile due à compter du 5 février 2025. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Kaddouri, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Kaddouri, de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1 : La décision de la directrice territoriale de l’OFII du 5 février 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’OFII d’accorder rétroactivement à M. A B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 5 février 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’OFII versera à Me Kaddouri, avocat de M. B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Kaddouri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Hamid Kaddouri.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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