Confirmation 16 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 16 nov. 2021, n° 20/02664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/02664 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 17 octobre 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02664 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GULQ
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 17 Octobre 2016 -
RG n° 13/02034
Arrêt de la Cour d’Appel de CAEN en date du 18 Juin 2019 – RG n° 16/04601
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 5 Novembre 2020 – Pourvoi n° Q 19-22.537
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2021
DEMANDEURS A LA SAISINE :
Monsieur A Z
[…]
[…]
La S.A.R.L. E X
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal,
représentés et assistés de Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
DÉFENDEUR A LA SAISINE :
Monsieur C Y
[…]
[…]
représenté et assisté de Me C OLIVIER, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. J, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 14 septembre 2021
GREFFIER : Mme H
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 16 Novembre 2021 et signé par M. J, président, et Mme H, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
En 2012, Monsieur A Z a confié à Monsieur C Y, architecte, une mission de maîtrise d’oeuvre afin de réaliser un ensemble immobilier de 28 logements sur la commune d’ Ifs (14). Aucun contrat n’a été conclu entre les parties.
Le 13 juillet 2012, Monsieur A Z a versé une provision de 14 352 euros TTC. En décembre 2012, le projet de construction s’est arrêté faute de financement.
Monsieur C Y a demandé à Monsieur A Z le règlement du solde des honoraires qu’il estimait lui être du.
Par acte d’huissier du 14 mai 2013, Monsieur C Y a fait assigner Monsieur A Z devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins de le voir condamner à lui payer un solde d’honoraires de 60 459,59 euros TTC produisant intérêts au taux légal à compter de l’assignation et la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, le tout sous exécution provisoire.
Par jugement du 17 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Caen a :
— condamné Monsieur A Z à payer à Monsieur C Y la somme de 55 557,59 euros TTC, au titre du solde des honoraires de maîtrise d’oeuvre, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2013 ;
— condamné Monsieur A Z aux entiers dépens et ce avec distraction au profit de Maître C Olivier avocat ;
— condamné Monsieur A Z à payer à Monsieur C Y la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de ce jugement.
Par déclaration du 12 décembre 2016, Monsieur A Z et la SARL E-X ont formé appel de ce jugement.
Par arrêt du 18 juin 2019, la cour d’appel de Caen a :
— déclaré la SARL E-X irrecevable en son intervention volontaire;
— confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de Caen ;
— condamné Monsieur A Z à verser à Monsieur C Y la somme complémentaire de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appe l;
— rejeté sa propre demande du même chef ;
— condamné Monsieur A Z aux entiers dépens d’appel.
Monsieur A Z et la société E-X ont formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 05 novembre 2020, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 18 juin 2019 entre les parties par la cour d’appel de Caen ;
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Caen autrement composée;
— condamné Monsieur Y aux dépens.
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
Par déclaration de saisine après cassation du 05 décembre 2020, Monsieur A Z et la société E-X ont saisi la cour de Caen comme cour de renvoi.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées 28 janvier 2021, Monsieur A Z et la société E-X demandent à la cour de :
— réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
— déclarer la SARL E-X recevable en son intervention ;
— mettre hors de cause Monsieur A Z ;
— à titre principal :
— débouter Monsieur C Y de ses entières demandes, fins et conclusions ;
— subsidiairement :
— réduire le montant de l’honoraire définitif et global de Monsieur C Y à un total de 20 347,63 euros HT après déduction de l’acompte versé et dire que le solde d’honoraires HT dû s’élève à un montant de 8 347,63 euros outre la TVA de 19,60 % ;
— condamner reconventionnellement Monsieur C Y au paiement de dommages intérêts à la SARL E-X ou le cas échéant à Monsieur A Z d’un montant équivalent aux condamnations qui pourraient être mises à leur charge les créances réciproques des parties devant venir se régler par compensation ;
— encore plus subsidiairement :
— condamner reconventionnellement Monsieur C Y au paiement de dommages intérêts à la SARL E-X ou le cas échéant à Monsieur A Z d’un montant équivalent à 99 % des condamnations qui pourraient être mises à leur charge ;
— ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties ;
— en tout état de cause :
— rejeter les prétentions de Monsieur C Y ;
— condamner Monsieur C Y à leur payer unis d’intérêts la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner également aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit des avocats constitués.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 30 juin 2021.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire, il est expressément renvoyé aux écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur Y n’ayant pas notifié de conclusions suite à la saisine de la cour, et après cassation ce dernier est réputé s’en tenir aux moyens et prétentions soulevés par lui, devant la cour d’appel de Caen lors de la précédente instance qui a été l’objet de la cassation, soit les conclusions notifiées le 15 mai 2017 auxquelles il convient de se reporter.
MOTIFS
Considérant que monsieur Z avec la société E-X soutiennent ce que suit :
— qu’il est constant que monsieur Y n’a jamais adressé la moindre convention écrite d’architecte préalablement à l’engagement de sa mission, que l’architecte en litige de ce fait en violation des dispositions de l’article 11 du code de déontologie des architectes, ne démontre pas qu’il y a eu une acceptation de la fixation de ses honoraires à un taux de 8,50% et sachant qu’il est selon les appelants incapables d’établir par ailleurs que les honoraires dont il demande le paiement seraient justifiés pour correspondre à ses prestations effectivement réalisées ;
Considérant que monsieur Y explique qu’il a accompli sa mission en fonction du taux de 8,50%, et que celui-ci n’a fait l’objet d’aucune remarque, qu’il est démontré que la plus grosse part de la mission à hauteur de 66% a bien été réalisée, que le projet sollicité par monsieur Z présentait des difficultés particulières, que ce dernier est dans l’incapacité de dresser la liste des imperfections ou des propositions techniquement infaisables dont monsieur Y se serait rendu responsable ;
SUR CE :
- Sur l’intervention volontaire de la société E X et la mise hors de cause de monsieur Z :
Considérant que les appelants expliquent que l’architecte a été mandaté par monsieur A Z dans le cadre d’un projet réalisé avec son frère, pour le compte de la société E X qui était en cours de constitution et qui depuis a été transformée en SARL ;
Que le projet de construction a été envisagé sur un terrain propriété de la SCI E X, que messieurs Z F pour le compte de la société E X, alors en cours de formation et qu’il est manifeste que cette situation aurait été stipulée en cas de contrat écrit, ce qui justifie les demandes présentées à ce titre ;
Considérant cependant que la cour constatera que c’est monsieur A Z qui a contracté avec monsieur C Y, qu’au jour où le lien contractuel a été formé, la société E X n’existait pas, que les prestations de l’architecte ont été délivrées et exécutées avant cette création et qu’il n’est nullement démontré que monsieur A Z se serait réservé une faculté de substitution, sachant que monsieur A G est demeuré le seul interlocuteur de monsieur Y ;
Qu’il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de déclaré recevable l’intervention volontaire de la Sarl E X comme il n’y a pas lieu de mettre monsieur Z hors de cause ;
- Sur la demande en paiement présentée par monsieur Y pour ses honoraires :
Considérant s’agissant du contrat d’architecte qu’il est constant que celui-ci comme les 1ers juges l’ont justement rappelé, doit être passé par écrit conformément à l’article 11 du code de déontologie des architectes ;
Que tel n’a pas été le cas en l’espèce et que dans ces conditions, il appartient à monsieur Y qui se prévaut des honoraires à payer, de rapporter la preuve de la réalisation des prestations effectuées par lui, pour le compte de monsieur Z, dont il réclame le paiement ;
Que s’agissant du taux de fixation des honoraires appliqué à hauteur de 8,5%,la cour comme les 1ers juges y ont procédé, retiendra ce taux car en 1er lieu celui-ci n’est pas exceptionnel en matière de contrat d’architecte pour des opérations immobilières qui commencent à être importantes comme en l’espèce ;
Que par ailleurs, le taux de 3,5% invoqué par monsieur Z ne fait pas partie des usages, et sachant de manière déterminante, que monsieur Y a informé monsieur Z qu’il appliquait ce taux, qu’il lui en a communiqué l’information, et cela au moyen du document intitulé montant estimatif de travaux du 10 février 2012 qui mentionne expressément ce taux, quand monsieur Z ne prétend pas qu’il n’a pas reçu ce projet et qu’il l’aurait contesté pour ce poste ;
Que les 1ers juges ont pu sans commettre une erreur d’appréciation ne pas retenir la force probante de l’article relatif aux propos tenus par le président du Conseil national de architectes faisant état d’un taux à appliquer de 4 à 6 %, justifié, par des critères extérieurs et particuliers, soit la crise économique et la faiblesse de l’activité ;
Qu’il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu le taux de 8,5% qui n’a pas été contesté par monsieur Z en temps utiles ;
Considérant s’agissant des prestations exécutées par monsieur Y, que les 1ers juges ont pu également au regard du décompte définitif d’honoraires établi le 3 janvier et le 11 avril 2013, estimé, ce qui n’est pas sérieusement critiqué, que monsieur Y avait réalisé les phases suivantes :
— les études d’esquisse, 6% l’avant projet sommaire 6%, l’avant projet définitif 12% et le dossier permis de construire 5%, le maire de la commune d’IFS ayant accordé l’autorisation de construire déposée le 29 mai 2012 et complétée le 19 juillet 2012 ;
Que les parties ne s’entendent pas sur la phase projet de conception générale pour laquelle monsieur Z conteste l’activité de monsieur Y en expliquant ce que suit :
— que la constitution du dossier d’appel d’offres ne demandait pas pour l’architecte un travail supplémentaire important ;
— qu’il disposait déjà à cette fin des pièces utiles, qu’il ne peut pas également être fait état d’un projet particulièrement difficile en raison de son caractère novateur et expérimental car cette question a été rapidement réglée ;
— que de plus, la prestation de l’architecte était loin d’être parfaite, puisque monsieur Z a eu beaucoup de mal à obtenir des réponses des entreprises sur le coût du gros oeuvre, car le dossier de l’architecte présentait des imperfections et des propositions techniquements infaisables ;
Que la question du gros oeuvre a été mal appréhendée par l’architecte, qu’il en résulte que la facturation a été excessive et que monsieur Y a proposé d’emblée une réduction de sa réclamation, que de plus il n’a pas été tenu compte de la réduction à envisager portant sur le coût de l’assurance de l’ouvrage du fait de l’annulation du permis de construire ;
Considérant que la cour ne retiendra pas ces arguments pour écarter les calculs présentés par monsieur Y s’agissant de ses honoraires et cela en ce que :
— il résulte des pièces produites sans que cela ne soit vraiment contesté qu’une partie de la mission consultation des entreprises qui est postérieure à l’étape conception générale, a été accomplie,
— comme les 1ers juges l’ont analysé, la part de la mission réalisée par l’architecte est allée jusqu’à 50% de celle à réaliser, soit jusqu’à l’étape conception générale incluse, celle de consultation des entreprises la suivant ;
— monsieur Z ne décrit pas avec exactitude les imperfections et les propositions infaisables dont il fait état, et dans ces conditions il ne peut pas être affirmé de manière générale que la consultation avec les entreprises de gros oeuvre a été rendue difficile sur le coût de ce lot, du fait desdites imperfections et propositions infaisables, qui seraient imputables au maître d’oeuvre ;
— les difficultés concernant le lot gros oeuvre dont la société Legros fait état dans son écrit du 7 janvier 2015 ne sont pas relatées, dans le devis de travaux dressé par cette société, qui en tout état de cause ne les a pas évoquées dans les mails échangés du 30 et 31 octobre 2012 qui contiennent le devis de la société Legros;
— s’agissant du système de chauffe qui devait être novateur, il apparaît que le maître d’ouvrage ce qui n’est pas débattu, n’a jamais communiqué les avis techniques, pour ce poste, par ailleurs ce point n’a pas bloqué la délivrance du permis de construire, ce qui n’a pas bloqué le projet en litige, bien que le descriptif de travaux ait comporté en conséquence des imprécisions ;
— monsieur Y peut expliquer la difficulté du projet de construction qui devait avoir lieu, car il n’est pas débattu que celui-ci devait avoir lieu sur un terrain long, étroit, exigeant l’accord préalable de l’architecte des bâtiments de France avec des prescriptions en matière architecturale à respecter ;
— enfin l’opération immobilière en cause a pris fin avec monsieur Y du fait de l’absence de financement accordé à monsieur Z, et non pas aux motifs des manquements supposés de l’architecte ;
— par ailleurs, au delà de la problématique de l’assurance de l’ouvrage, point sur lequel monsieur Z n’a formé aucune prétention ni demande d’information ou de communication de pièces, il n’apparaît pas compte tenu du montant prévisionnel des travaux HT, que les honoraires de monsieur Y puissent être qualifiés d’excessifs ;
— de plus il ne peut pas être tiré de conséquence à ce titre de la proposition commerciale faite par monsieur Y dans ses courriers du 3 et 28 janvier 2013 qui sont restés sans réponse de la part de monsieur Z ;
Qu’il résulte dés lors de tout ce qui précède que monsieur Y a effectué comme les 1ers juges l’ont apprécié, pour le moins 50% de la mission de maîtrise d’oeuvre complète confiée, ce qui conduit la cour à retenir le montant de 55 557, 59 euros TTC comme calculé par les 1ers juges, ce qui correspond au solde débiteur d’honoraires à payer déduction faite de la provision réglée, monsieur Z y étant condamné outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 14 mai 2013 ;
- Sur la responsabilité de monsieur Y :
Considérant que si monsieur Y n’a pas failli dans la réalisation de sa mission, et dans la fourniture des prestations auxquelles il était tenu, monsieur Z explique cependant que ce dernier a commis une faute en n’ayant pas fait signer un contrat écrit précisant les caractéristiques essentielles de son intervention et les tarifs de celle-ci ;
Qu’il s’agit là d’un manquement de l’architecte à son devoir d’information qui cause incontestablement un préjudice à son client, et que tel est le cas en l’espèce, ce qui a été à l’origine pour monsieur Z d’une perte de chance ;
Que monsieur Y conteste cette version de la situation en rappelant qu’il a remis à monsieur Z le 10 février 2012, un estimatif des travaux qui faisait apparaître le montant de ses honoraires, ce qui n’a jamais été contesté par l’intéressé ;
Considérant que la cour retiendra que monsieur Y en ne faisant pas signer à monsieur Z un contrat écrit mentionnant de manière explicite et détaillée, se référant au barême dûment édité par l’ordre des architectes, a commis une faute, soit qu’il a manqué à son devoir d’information et
aux règles de déontologie de la profession ;
Que par cette faute, monsieur Z a été privé de la chance, de la possibilité de renoncer à contracter avec monsieur Y, de pouvoir avant toute signature effectuer un travail de comparaison avec les honoraires d’autres architectes, de conclure avec un concurrent ou encore de discuter plus aisément et efficacement des différents postes de la mission retenue ;
Qu’il s’ensuit que la cour accordera des dommages-intérêts de ce chef, pour la perte de chance, à monsieur Z d’un montant équivalent à 25% du coût fixé de 55557,59 euros TTC au titre du solde des honoraires de maîtrise d’oeuvre en cause, toutes autres prétentions formées pour ce poste par monsieur Z étant écartées, car ce dernier ne produit pas aux débats le contrat d’architecte qu’il a conclu par la suite pour réaliser au final l’opération immobilière en litige, ce qui aurait permis d’effectuer une comparaison ;
- Sur les autres demandes :
Considérant au regard des solutions apportées par la cour au présent litige, que les demandes respectivement formées par les parties du chef de leurs frais irrépétibles en appel seront écartées, et que les dépens d’appel seront supportés par moitié par chacune des parties, les dispositions du jugement entrepris de ces chefs étant confirmées ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
— Confirme le jugement entrepris ;
— Y ajoutant ;
— Déclare la société E-X irrecevable en son intervention volontaire et la rejette ;
— Condamne monsieur C Y au paiement au profit de monsieur A Z, d’un montant de dommages-intérêts égal à 25% du coût fixé de 55557,59 euros TTC au titre du solde des honoraires de maîtrise d’oeuvre, dû à monsieur Y correspondant au montant principal de la condamnation mise à sa charge à ce titre ;
— ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties ;
— Déboute monsieur Y du surplus de ses demandes ;
— Déboute monsieur Z du surplus de ses demandes ;
— Condamne chacune des parties soit distinctement monsieur Y et monsieur Z au paiement chacune de la moitié des dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. H G. J
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code de déontologie des architectes
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