Désistement 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 16 oct. 2025, n° 2201731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Le magistrat désigné,Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er août 2022, 31 mai 2023, 10 juillet 2023 et 22 novembre 2023, la fédération française de canoë-kayak et sports de pagaie (FFCK), le comité régional de canoë-kayak Auvergne Rhône Alpes (CRCL AURA) et le comité départemental de canoë-kayak et sports de pagaie de Haute-Loire (CDCK 43), représentés par la SELAS IBERALP Avocats, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du préfet de la Haute-Loire intervenue le 4 juin 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Loire la prescription, par arrêté complémentaire à celui n° DDT-SEF-2019-317 en date du 3 janvier 2020, de toutes mesures propres à assurer la continuité et la sécurité de la navigation sur la section concernée de l’Allier, notamment à l’approche des ouvrages du Moulin de Barreyre, après avis technique préalable de la fédération française de canoë-kayak et sports de pagaie, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 de code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 janvier, 7 avril, 3 juillet et 28 septembre 2023, et le 18 décembre 2024, le préfet de la Haute-Loire conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, la fédération française de canoë-kayak et sports de pagaie, et les comités requérants, déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; (…). ».
2. Le désistement de la fédération française de canoë kayak et sports de pagaie et autres est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la fédération française de canoë-kayak et sports de pagaie, du comité régional de canoë kayak auvergne Rhône Alpes et du comité départemental de canoë kayak et sports de pagaie de Haute-Loire.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération française de canoë-kayak et sports de pagaie, représentant unique pour l’ensemble des requérants, et au préfet de la Haute-Loire.
Fait à Clermont-Ferrand, le 16 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. JURIE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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