Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 31 juil. 2025, n° 2504022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504022 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025 et un mémoire du 25 juillet 2025,
M. B A, représenté par Me Boughanmi Papi, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 mai 2025 portant refus de renouvellement de certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente du réexamen de sa demande, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement, que la décision la place dans une situation de précarité et qu’elle risque d’aggraver son état de santé ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors que :
o elle est entachée d’un défaut de motivation ;
o elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
o elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’une menace à l’ordre public ;
o elle méconnaît l’article 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant l’atteinte à la vie privée et méconnaît l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe pas de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2503678, enregistrée le 1er juillet 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bulit, rapporteur, en application de l’article
L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique du 29 juillet 2025 à 14h00.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bulit, magistrat désigné,
— les observations de Me Boughanmi Papi et de M. A, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né en France le 21 octobre 1955, a obtenu la délivrance d’un certificat de résidence algérien valable dix ans à compter du 10 juillet 2014, valable jusqu’au 9 juillet 2024. Il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien et s’est vu remettre un récépissé de demande de renouvellement valable du 21 octobre 2024 au 20 avril 2025. Par courrier du 20 mai 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Le requérant, qui était jusque-là titulaire d’une carte de résident de dix ans dont le renouvellement lui a été refusé, qui vit en France depuis qu’il est né et dont l’intégralité de sa famille vit sur le territoire national, justifie de l’existence d’une situation d’urgence. En outre, la circonstance que l’intéressé aurait été convoqué le 24 juillet 2025 afin que lui soit remis une autorisation provisoire de séjour est sans incidence sur la présomption d’urgence puisqu’il demande la suspension du refus de renouvellement du certificat de résidence algérien, enfin, le préfet ne peut également se prévaloir de la circonstance du fait que M. A ne travaillerait pas ou encore que la requête aurait été présentée tardivement afin de faire échec à cette présomption. Dès lors, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 :
« Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / () / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. ». Aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " () Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; () ".
6. Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement, le refus ou le retrait de titres de séjour. Par ailleurs, cet accord franco-algérien ne prive pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser le renouvellement à un ressortissant algérien de son certificat de résidence de 10 ans lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public.
7. Il ressort des termes de la décision attaquée, d’une part, que le refus de renouvellement du certificat de résidence algérien de M. A a été pris, au visa de l’article
L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour, au motif que ce dernier représenterait une menace grave à l’ordre public. En outre, aucune stipulation de l’accord franco-algérien ni aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permet de refuser le renouvellement d’un certificat de résidence ou d’une carte de résident valable 10 ans pour un motif tiré de l’existence d’une menace à l’ordre public, seule une menace grave pouvant justifier une telle mesure, y compris dans le cas des ressortissants algériens, par application des dispositions prévues à l’article L. 432-3 qui s’appliquent à tous les étrangers.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, titulaire d’une carte de résident depuis 2014 et présent sur le territoire depuis sa naissance, a été condamné le 15 mai 2020 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence à une peine de trois ans d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, vol et escroquerie commis dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageur, puis le 10 juillet 2024 à une peine de 10 mois d’emprisonnement pour un vol commis dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. Toutefois, en dépit du caractère récent de cette condamnation, exécutée à compter du 20 mai 2025 sous la forme d’une détention à domicile avec surveillance électronique, il ne ressort pas des pièces du dossier, que de nouvelles condamnations seraient intervenues avant l’édiction de la décision en litige. Dès lors, aussi regrettables que ces faits soient, lesquels ne doivent pas être minorés, en l’absence de réitération des faits délictueux commis par
M. A, et en dépit du fait qu’il avait également fait l’objet d’anciennes condamnations entre 1989 et 2009, le requérant ne représente pas, en l’état des pièces versées au débat contradictoire, une menace grave pour l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation sont propres à créer, en l’espèce, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 20 mai 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé le renouvellement du certificat de résidence algérien de 10 ans de M. A, et par voie conséquence, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête n° 2503678.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. La présente ordonnance implique seulement que le préfet des Alpes-Maritimes munisse le requérant, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de l’arrêté en litige, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : L’exécution de la décision du 20 mai 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé le renouvellement du certificat de résidence algérien de 10 ans de
M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de munir M. A d’une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 31 juillet 2025
Le juge des référés,
signé
J. Bulit
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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