Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 15 avr. 2026, n° 2501259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2501259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, la SARL PRESTATIONS SERVICES CARAIBES (PSC), représentée par Me Malouche, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner MEMORIAL ACTe à lui verser une somme provisionnelle de 14 238, 57 euros ;
2°) de mettre à la charge de MEMORIAL ACTe une somme de 2 000 euros HT, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- au mois de juin 2024, le MEMORIAL ACTe a lancé un appel d’offres pour des prestations exceptionnelles de nettoyage de ses locaux ;
- elle a transmis un devis d’un montant de 14 238, 57 euros, qui a reçu un « bon pour accord » de la directrice du MEMORIAL ACTe le 28 juin 2024 ;
-la prestation convenue a été exécutée et une facture a été émise, qui n’a pas été acquittée ;
- la créance est certaine et n’est pas sérieusement contestable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, l’établissement public MEMORIAL ACTe, ayant pour avocat Me Chicot, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SARL PRESTATIONS SERVICES CARAIBES d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir que :
- la société requérante ne justifie pas de la réalité des obligations contractuelles mises à la charge de l’établissement public ;
- l’existence même d’une obligation contractuelle n’est pas rapportée par la société requérante ;
- la société requérante succombe à prouver la réalité du service fait important pour conséquence que la dette qui lui est oppose n’est ni certaine, ni exigible, ni incontestable ;
Par un mémoire en réplique, enregistré le 26 mars 2026, la SARL PRESTATIONS SERVICES CARAIBES conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et porte sa demande relative aux frais de l’instance à la somme de 3 000 euros ;
La société fait valoir que :
- le bon de commande, date du 30 juin 2024, relatif à la prestation de nettoyage du Mémorial pour le mois de juillet 2024, lui a été transmis et que la prestation a été intégralement exécutée du 1er au 31 juillet 2024 ;
- elle a adressé une lettre de relance accompagnée d’une mise en demeure de payer le 5 août 2025, qui n’a pas reçu de réponse ;
- le MACTe n’a jamais contesté la réalité de la prestation avant la présente procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin , magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
Sur la demande de provision :
2. Il résulte de l’instruction qu’en réponse à l’appel d’offres du MEMORIAL ACTe pour des prestations exceptionnelles de nettoyage de ses locaux pour le mois de juillet 2024, la SARL PRESTATIONS DE SERVICES CARAIBES (PSC) a communiqué au MEMORIAL ACTe un devis de 14 238, 57 euros, qui a été accepté par la directrice générale par intérim du MEMORIAL ACTe, Mme B… A…, le 28 juin 2024. Il résulte également de l’instruction, notamment des nombreux documents produits par la société requérante, que la prestation a été entièrement exécutée en juillet 2024 par la société PRESTATIONS DE SERVICES CARAIBES, laquelle a transmis sa facture de 14 238, 57 euros le 31 juillet 2024.
3. Le MEMORIAL ACTe n’ayant pas réglé la facture de 14 238, 57 euros, la société PRESTATIONS DE SERVICES CARAIBES lui a adressé le 5 août 2025 une mise en demeure de lui régler cette somme dans un délai de 10 jours. Le MEMORIAL ACTe ne s’étant pas acquitté de cette somme, la société PRESTATIONS DE SERVICES CARAIBES demande au juge des référés de condamner le MEMORIAL ACTe à lui verser à titre de provision la somme de 14 238, 57 euros.
4. Si le MEMORIAL ACTe fait valoir en défense que l’obligation de payer est sérieusement contestable, car la société requérante ne justifie de la réalité ni des obligations contractuelles, ni du service fait, ces allégations sont contredites par les pièces du dossier, desquelles il ressort, ainsi qu’il a été dit au point 2, que la prestation a été commandée par la directrice par intérim du MEMORIAL ACTe puis a été exécutée par la société requérante en juillet 2024. Il suit de là que la créance de 14 238, 57 euros, dont se prévaut la société PRESTATIONS DE SERVICES CARAIBES présente un caractère non sérieusement contestable, au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative cité au point 1. Il y a donc lieu de condamner le MEMORIAL ACTe à verser à la société PRESTATIONS DE SERVICES CARAIBES la somme de 14 238, 57 euros qu’elle réclame, au titre de la facture impayée.
Sur les frais de l’instance :
5. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de la société PRESTATIONS DE SERVICES CARAIBES, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du MEMORIAL ACTe une somme de 2 000 euros à payer à la société PRESTATIONS DE SERVICES CARAIBES au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Le MEMORIAL ACTe est condamné à payer à la société PRESTATIONS DE SERVICES CARAIBES, à titre de provision, la somme de 14 238, 57 (QUATORZE MILLE DEUX CENT TRENTE HUIT) euros et 57 centimes.
Article 2 : Le MEMORIAL ACTe versera à la société PRESTATIONS DE SERVICES CARAIBES une somme de 2 000 (DEUX MILLE) euros, au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du MEMORIAL ACTe tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL PRESTATIONS SERVICES CARAIBES (PSC) et à l’établissement public MEMORIAL ACTe.
Copie en sera adressée au préfet de Guadeloupe et à la Chambre Régionale des comptes de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé :
Ch. DESCOURS-GATIN
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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