Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 19 déc. 2025, n° 2303827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303827 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet 2023 et 12 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Gourdin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2023 par laquelle le maire de Ploemeur a prononcé sa révocation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Ploemeur la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a méconnu son droit de garder le silence pendant la procédure disciplinaire ;
- les faits qui lui sont reprochés sont prescrits en application de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique ;
- les faits reprochés ne sont pas matériellement établis ;
- il n’a commis aucune faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
- la sanction est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 septembre 2024 et 23 septembre 2025, la commune de Ploemeur, représentée par la SELARL Cabinet Coudray Urban Law, conclut au rejet de la requête et, en outre à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de la méconnaissance du droit de garder le silence est irrecevable dès lors que la requête introductive d’instance ne comportait aucun moyen de légalité externe et que ce moyen a été soulevé après l’expiration du délai de recours contentieux ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charles Ravaut, rapporteur ;
- les conclusions de M. Fabrice Met, rapporteur public ;
- les observations de Me Nivault, substituant Me Gourdin, représentant M. B…, celles de M. B…, celles de Me Saulnier, représentant la commune de Ploemeur et celles du maire de Ploemeur.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a été agent titulaire de la commune de Ploemeur, en dernier lieu au grade d’adjoint du patrimoine principal, à compter du 27 septembre 2005. Après un premier audit externe de la structure d’emploi de M. B…, puis une enquête administrative dont les conclusions ont été remises le 31 mai 2021, une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre. Un avis favorable à une sanction de révocation a été rendu par le conseil de discipline le 24 mai 2023 et, par un arrêté du 16 juin 2023, dont l’annulation est demandée, le maire de Ploemeur a prononcé la révocation de M. B….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen de légalité externe :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification (…) de la décision attaquée ». Toutefois, la formation d’un recours juridictionnel tendant à l’annulation d’une décision administrative établit que l’auteur de ce recours a eu connaissance de cette décision au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours. Dans ce cas, les moyens, qui ne sont pas d’ordre public, soulevés plus de deux mois après la date de saisine du tribunal et ressortissant d’une cause juridique différente de celle dont relevaient les moyens invoqués dans ce délai, ont le caractère d’une prétention nouvelle tardivement présentée et, par suite, irrecevable.
La requête introductive d’instance présentée le 18 juillet 2023 par M. B… ne contenait que des moyens relatifs à la légalité interne de la décision attaquée. Si, dans son mémoire en réplique enregistré le 12 septembre 2025, M. B… a soulevé un moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit de garder le silence, ce moyen, relatif à la légalité externe de la décision, qui n’est pas d’ordre public et qui est énoncé dans un mémoire enregistré après l’expiration du délai du recours contentieux de deux mois, lequel a couru, au plus tard, à compter de l’enregistrement de la requête, a le caractère d’une prétention nouvelle tardivement présentée. Par suite, ce moyen est irrecevable et ne peut dès lors qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
La décision litigieuse est fondée sur les propos vulgaires et sexistes prononcés par M. B… sous couvert d’humour, de son attitude inadaptée et à connotation sexuelle à l’encontre de plusieurs collègues, des libertés prises dans l’organisation de son temps de travail et de sa posture vis-à-vis de ses collègues, ce qui a conduit à la dégradation des conditions de travail.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre du fonctionnaire avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire ».
Il ressort des pièces du dossier que si un signalement portant notamment sur la tenue répétée de propos à connotation sexiste et sexuelle au sein de la médiathèque de la commune de Ploemeur a été fait par le médecin de prévention le 7 février 2020, il ne comporte la mention d’aucun fait précis, ni d’aucun agent identifié comme auteur ou victime. L’audit externe qui s’en est suivi du 16 au 19 juin 2020 n’a pas davantage permis de déterminer la réalité des faits et leur ampleur, ni même le courrier adressé par le syndicat CGT le 20 octobre 2020. Ce n’est que par la remise d’un rapport de ce même syndicat le 21 janvier 2021 que la commune de Ploemeur a eu connaissance de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits qui ont fondé la sanction prise à l’encontre de M. B…. Dans ces conditions, à la date d’engagement de la procédure disciplinaire, par le courrier du 25 avril 2023, les faits reprochés n’étaient pas prescrits au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique.
En second lieu, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) / 4° Quatrième groupe : (…) / b) La révocation ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
D’une part, il ressort des pièces du dossier et en particulier des auditions des agents et anciens agents de la médiathèque de Ploemeur lors de l’enquête administrative menée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan, que les faits ayant fondé la sanction ressortent de manière concordante et précise. Il en ressort que M. B… a tenu des propos vulgaires, a eu un comportement sexiste, sous couvert d’humour, des attitudes inadaptées à caractère sexuel et qu’il a pris des libertés quant à ses horaires du service. Si le requérant entend remettre en cause la matérialité des faits reprochés, il se borne à produire des attestations d’anciens collègues, dont il ressort seulement qu’ils ne l’ont jamais entendu tenir des propos sexistes ou vulgaires, ni avoir des attitudes déplacées. Ces pièces ne permettent dès lors pas de remettre en cause la matérialité des faits reprochés, lesquels ressortent sans équivoque de l’enquête administrative. Enfin, si M. B… fait état du classement sans suite décidé à l’issue de l’enquête préliminaire pour harcèlement sexuel, dont il ressort au demeurant qu’il est un « adepte de la grivoiserie » et un « pratiquant de l’humour graveleux », la décision attaquée n’est cependant pas fondée sur l’existence d’un tel harcèlement. Dans ces conditions, les faits reprochés à M. B… doivent être regardés comme étant établis par les pièces du dossier.
D’autre part, les propos tenus par M. B… et son comportement à l’égard de certaines collègues féminines sont constitutifs de fautes passibles d’une sanction disciplinaire, dès lors notamment qu’ils révèlent une méconnaissance de son obligation de dignité. Il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés mettent en évidence la tenue, par M. B…, de propos particulièrement vulgaires, parfois obscènes, à la fois dégradants et offensants, ces propos ayant parfois été prononcés alors que la médiathèque accueillait du public et à l’encontre de plusieurs agentes qui étaient placées sous son autorité hiérarchique. En outre, il ressort des auditions de l’enquête administrative que les propos tenus par M. B… ont eu des conséquences sur la santé d’au moins une collègue, qui a été placée en arrêt pour maladie et qui a bénéficié d’un suivi psychologique, et ont porté atteinte au bon fonctionnement du service en provoquant un sentiment d’isolement chez certains agents. Dans la mesure où M. B… ne produit pas ses évaluations professionnelles et surtout, il a bénéficié, comme cela ressort des pièces du dossier, de la protection de sa supérieure hiérarchique en ce qui concerne tant sa manière de servir que son comportement, il ne peut se prévaloir de ce qu’il n’a jamais fait l’objet d’une sanction disciplinaire et de ce que sa manière de servir a été considérée comme irréprochable. Par suite, eu égard à la gravité des faits reprochés, leur caractère répété, le lien de subordination qui existait avec les victimes, la protection dont il a bénéficié de la part de sa supérieure hiérarchique directe, et l’incidence de ces faits tant sur la santé des agents que sur le fonctionnement du service, la sanction de révocation prononcée à l’encontre de M. B… est proportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu’il présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées par la commune de Ploemeur sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Ploemeur et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la commune de Ploemeur une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Ploemeur.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
Mme Véronique Doisneau-Herry, première conseillère,
M. Charles Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Ravaut
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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