Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 mars 2026, n° 2601534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601534 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Guez Guez, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 3 novembre 2025 par laquelle le doyen de l’UFR de médecine de l’université Côte d’Azur ne l’a pas autorisée à poursuivre sa formation en troisième cycle des études médicales ;
2°) d’enjoindre à l’université Côte d’Azur de l’autoriser à poursuivre sa formation en troisième cycle d’études médicales et par conséquent, de la réinscrire à la faculté de médecine, de la réaffecter en stage en tant qu’interne en médecine générale à compter du 3 novembre 2025, et d’évaluer son aptitude médicale ;
3°) de mettre à la charge de l’université Côte d’Azur la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2600532 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision… ». L’article L.522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction, que Mme A… a débuté un troisième cycle en préparant un diplôme d’études spécialisées (DES) en médecine générale le 15 décembre 2020, formation à laquelle il a été mis fin par la décision du 3 novembre 2025 querellée. La majorité des stages obligatoires composant cette formation n’a pas été, au jour de la décision querellée, validée. Compte tenu du temps anormalement long passé par la requérante dans cette formation, sans avoir validé la phase socle du DES de médecine générale, ensemble le temps écoulé depuis le prononcé de la décision querellée pour saisir le juge des référés, lui aussi excessif, alors que l’année universitaire a débuté depuis plusieurs mois, l’urgence requise par les dispositions précitées du code de justice administrative pour statuer sur ses conclusions à fin de suspension, ensemble ses conclusions à fin d’injonction, ne peut être regardée comme caractérisée. Par suite, la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à l’université Côte d’Azur (UFR de médecine).
Fait à Nice le 5 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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