Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 5, 18 févr. 2026, n° 2403940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2403940 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête renvoyée par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valence du 23 avril 2024, enregistrée au greffe du tribunal le 3 juin 2024, M. C… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 15 décembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Drôme a refusé son orientation professionnelle en centre de rééducation professionnelle, en centre de pré-orientation ou en unité d’évaluation , de réentrainement et d’orientation sociale et socio-professionnelle pour personnes cérébro-lésées.
Il soutient qu’il est handicapé à 80 %, qu’il souhaite se réorienter comme gestionnaire de paie.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2024, la maison départementale des personnes handicapées de la Drôme conclut au rejet de la requête
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. A… a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 14 janvier 2026, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 16 juin 2023, M. B… a sollicité son orientation en centre de rééducation professionnelle, en centre de pré-orientation ou en unité d’évaluation, de réentrainement et d’orientation sociale et socio-professionnelle pour personnes cérébro-lésées. Par une première décision, la présidente du conseil départemental de la Drôme a rejeté cette demande. M. B… a contesté cette décision par un recours préalable du 18 octobre 2023. Par une décision du 15 janvier 2024, la présidente du conseil départemental de la Drôme a rejeté ce recours.
2. Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap (…) toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. ».
3. Aux termes de l’article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». Aux termes de l’article L. 5213-2 de ce code, dans sa version applicable au litige : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. Cette reconnaissance s’accompagne d’une orientation vers un établissement ou service d’aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. Aux termes de l’article L. 5213-2-1 du code du travail : « I.- Les travailleurs handicapés reconnus au titre de l’article L. 5213-2 peuvent bénéficier d’un dispositif d’emploi accompagné comportant un accompagnement médico-social et un soutien à l’insertion professionnelle, en vue de leur permettre d’accéder et de se maintenir dans l’emploi rémunéré sur le marché du travail. Sa mise en œuvre comprend un soutien et un accompagnement du salarié, ainsi que de l’employeur. / Ce dispositif, mis en œuvre par une personne morale gestionnaire qui respecte les conditions d’un cahier des charges prévu par décret, peut être sollicité tout au long du parcours professionnel par le travailleur handicapé et, lorsque celui-ci occupe un emploi, par l’employeur. / (…) ». Enfin, l’article D. 5213-89 de ce code précise que : « Peuvent être bénéficiaires du dispositif d’emploi accompagné, donnant lieu à l’accompagnement de leur employeur : / 1° Les travailleurs handicapés reconnus au titre de l’article L. 5213-2 ayant un projet d’insertion en milieu ordinaire de travail ; / 2° Les travailleurs handicapés accueillis dans un établissement ou service d’aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ayant un projet d’insertion en milieu ordinaire de travail ; / 3° Les travailleurs handicapés en emploi en milieu ordinaire de travail qui rencontrent des difficultés particulières pour sécuriser de façon durable leur insertion professionnelle. / Le dispositif d’emploi accompagné est ouvert dès l’âge de seize ans ».
4. Aux termes de l’article R. 146-28 du code de l’action sociale et des familles : « L’équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée en tenant compte de ses souhaits, formalisés dans un projet de vie. Les références mentionnées à l’article L. 146-8 pour l’appréciation de ces besoins sont précisées dans un guide d’évaluation prenant en compte l’ensemble de la situation notamment matérielle, familiale, sanitaire, scolaire, professionnelle et psychologique de la personne handicapée. Le modèle de ce guide d’évaluation est déterminé par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. / (…) ».
5. Les recours mentionnés à l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles formés contre les décisions relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou à leur orientation professionnelle, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu’il est saisi de tels recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue, sauf à renvoyer à l’administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu’il lui appartient de fixer.
6. Il résulte de l’instruction que M. B…, âgé de 52 ans, marié et père de deux enfants, a sollicité le 16 juin 2023 le renouvellement de sa qualité de travailleur handicapé et une orientation professionnelle. Sa qualité de travailleur handicapé a été renouvelée sans limitation de durée. L’orientation en centre de réadaptation professionnelle a été renouvelée à plusieurs reprises depuis 2013 et le requérant a pu acquérir, lors des précédentes formations, des compétences professionnelles lui permettant de chercher un emploi sur un type de poste adapté à son handicap. Les difficultés qu’il évoque sont étrangères à sa situation de handicap et c’est dès lors à bon droit que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapés de la Drôme l’a orienté vers le marché du travail, cette orientation ne faisant au demeurant pas obstacle par elle-même à ce que M. B… suive de nouvelles formations. Par suite, la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au département de la Drôme.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le .
Le président,
J. P. A…
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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