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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 18 juil. 2025, n° 2305314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305314 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, M. F… A…, représenté par Me Mezine, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence pour une durée de six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mezine, avocat de M. A…, de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur quant à l’appréciation de son état de santé ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Barre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 5 janvier 1992, déclare être entré en France le 1er janvier 2017. Par une décision du 3 janvier 2019, notifiée le 8 février 2019, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a définitivement rejeté sa demande d’asile. Par une demande déposée auprès des services de la préfecture du Pas-de-Calais, M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour raisons de santé ou, à défaut, d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ainsi que l’arrêté du même jour l’assignant à résidence pour une durée de six mois.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ».
Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII, que cette décision ne peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque ce défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’intéressé fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou en l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
Pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. A…, le préfet du Nord s’est notamment fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 25 avril 2023, lequel conclut que si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Le préfet a également estimé que le requérant ne faisait valoir aucun élément de nature à remettre en cause cet avis ou à démontrer que son état de santé s’était détérioré depuis celui-ci.
Pour remettre en cause cette appréciation, M. A… soutient qu’il souffre d’un diabète rare diagnostiqué tardivement nécessitant une surveillance et une prise en charge en France. Toutefois, en se bornant à produire un compte rendu d’examen de densité minérale osseuse, sur lequel figure la mention manuscrite non signée « 1er résultat sur les recherches de son diabète rare insulino résistant qui attaque les muscles », mais dont la conclusion ne mentionne aucun diagnostic de diabète, le requérant n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement au Bengladesh d’un traitement adapté à son état de santé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 13 juin 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le droit d’être entendu, relevant des droits de la défense, consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par les principes généraux du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
Toutefois, dans le cas où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français comme la décision fixant le pays de destination découlent nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur celle fixant le pays de destination, dès lors qu’il a pu être entendue lorsqu’elle sollicite la délivrance d’un titre de séjour.
En l’espèce, dès lors que M. A… a demandé le renouvellement d’un titre de séjour en produisant tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande, il ne pouvait ignorer, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tendait à son maintien régulier sur le territoire français, qu’en cas de refus, il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il ait été empêché de présenter ses observations, au besoin avec l’assistance d’un avocat, avant que ne soit pris l’arrêté en litige, aussi bien d’ailleurs en ce qui concerne le refus de titre de séjour que l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de violation de son droit d’être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et décrit les conditions d’entrée et de séjour de M. A… sur le territoire français. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… déclare être entré en France le 1er janvier 2017. Il se prévaut de la présence en France de sa concubine, Mme B… D…, ressortissante française, chez laquelle il déclare être hébergé depuis le mois d’août 2022. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le couple se connaît depuis le mois de janvier 2022, de sorte qu’à la date de la décision attaquée, la relation dont se prévaut l’intéressé demeure récente. D’autre part, en se bornant à produire une attestation d’hébergement, quatre photographies non datées ainsi qu’une quittance de loyer, au demeurant éditée au seul nom de jeune fille de Mme D…, M. A… n’apporte aucune justification suffisante permettant d’établir qu’il entretiendrait avec cette dernière des liens d’une stabilité et d’une intensité particulière. En tout état de cause, le requérant ne démontre pas qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents, M. E… et Mme C…, ainsi que ses deux frères et ses deux sœurs, ni qu’il serait dans l’impossibilité de s’y réinsérer socialement et professionnellement. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet du Pas-de-Calais des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas davantage fondé à demander l’annulation de la décision du 13 juin 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
La décision attaquée qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle cite les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise notamment que si M. A… réside sur le territoire français depuis six années, il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, édictée le 25 juin 2020 par le préfet de Seine-et-Marne. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 13 juin 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas non plus fondé à demander l’annulation de la décision du 13 juin 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
La décision attaquée vise les textes dont il fait application, notamment le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise que l’intéressé a fait l’objet, par un arrêté du 13 juin 2023, notifié le jour même, d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle un délai de départ volontaire de trente jours lui a été refusé. Cet arrêté comporte dès lors les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :/ 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Par la décision d’assignation à résidence en litige, le préfet du Pas-de-Calais a limité les déplacements de M. A… au département du Pas-de-Calais, au sein duquel sa résidence est fixée à Carvin chez Mme D…, et obligé l’intéressé à se présenter au commissariat de police de Carvin les mardi et vendredi à 10 heures. D’une part, cette décision est justifiée par la soustraction du requérant à une précédente mesure d’éloignement prise par le préfet de Seine-et-Marne le 25 juin 2020. D’autre part, M. A…, qui se borne à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais doit « respecter en tout temps et en toutes circonstances, les libertés et droits fondamentaux de valeur constitutionnelle reconnus à toutes les personnes qui résident sur le territoire français » et que ce dernier « ne démontre pas précisément en quoi il était justifié et proportionné de l’assigner à résidence », n’apporte aucune précision quant aux difficultés qu’il rencontrerait du fait de son assignation à résidence. Dans ces conditions, la décision attaquée ne saurait être regardée comme étant entachée d’une erreur d’appréciation ou, à supposer que M. A… ait entendu soulever ce moyen, comme portant une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir de l’intéressé. Le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas plus fondé à demander l’annulation de la décision du 13 juin 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence pour une durée de six mois.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Riou, président,
- Mme Barre, conseillère,
- M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
C. BarreLe président,
Signé
J. M. Riou
La greffière,
Signé
A. Begue
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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