Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 janv. 2026, n° 2515544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui permettre de récupérer son titre de séjour durant sa présence en France, entre le 21 décembre 2025 et le 8 janvier 2026, subsidiairement de lui délivrer avant cette dernière date un document provisoire de séjour et de circulation valable jusqu’à la remise effective du titre renouvelé.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre de voyage « devient inopérant » à l’expiration de son titre de séjour, alors qu’elle effectue ses études en Roumanie ; elle ne pourra revenir en France après le 26 février 2026 ; l’absence de titre compromet sa capacité à valider son année universitaire ;
- les mesures demandées sont utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; elles n’empêchent pas l’administration de statuer ultérieurement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l’urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article L. 561-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé en application de l’article L. 512-1 qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé " titre d’identité et de voyage " l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux dans lesquels il est établi qu’il est exposé à l’une des atteintes graves énumérées au même article L. 512-1. ». Il résulte des dispositions du IV de l’article 953 du code général des impôts, applicable par renvoi de l’article L. 561-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les titres de voyage biométriques délivrés aux bénéficiaires de la protection subsidiaire titulaires d’une carte de séjour pluriannuelle sont valables quatre ans. Aux termes de l’article R. 561-11 de ce dernier code : « Le titulaire du titre de voyage est réadmis en France sur simple présentation de ce titre en cours de validité ».
Mme A… est titulaire, en sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, d’un titre d’identité et de voyage valable jusqu’au 22 juillet 2029. Contrairement à ce qu’elle soutient, il n’apparait pas qu’elle ne pourrait être réadmise en France sur simple présentation de ce titre durant sa période de validité, même après l’expiration de sa carte de séjour pluriannuelle le 17 décembre 2025, l’intéressée disposant, par ailleurs, d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour qui justifie de la régularité de son séjour France jusqu’au 26 février 2026 et qui l’autorise à franchir les frontières, laquelle est susceptible d’être renouvelée dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Dans ces conditions, Mme A… n’établit pas l’urgence qu’il y aurait à prononcer les mesures qu’elle demande afin de garantir son retour en France dans le cadre de la poursuite de ses études universitaires en Roumanie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A….
Fait à Lyon, le 7 janvier 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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