Annulation 9 janvier 2025
Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 9 janv. 2025, n° 2403263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2403263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire, enregistrés le 28 décembre 2024 et le 7 janvier 2025, Mme C B, représentée par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 décembre 2024 par laquelle le préfet du Cantal l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Cantal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions en litige ont été adoptées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle a entrepris des démarches pour régulariser sa situation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors que le préfet n’a pas effectué un contrôle de proportionnalité entre la durée de l’interdiction et les critères fixés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nivet, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Nivet a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 8 janvier 2025 à 10h00, en présence de Mme Sudre, greffière.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 27 décembre 2024, le préfet du Cantal a obligé Mme B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les décisions en litige ont été adoptées par M. Hervé Demai, secrétaire général de la préfecture du Cantal qui disposait d’une délégation de signature établie par arrêté du préfet du 11 novembre 2024 publié au recueil des actes de la préfecture le même jour. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit également être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ".
5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise.
6. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été interpellée le 27 décembre 2024 par les services de la gendarmerie de Saint-Flour et qu’elle a, à cette occasion, été entendue afin de vérifier sa situation au regard de son droit au séjour. S’il est vrai qu’il ne ressort pas du procès-verbal d’audition qu’elle a été informée de ce que l’administration envisageait de prendre une mesure d’éloignement à son encontre, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir que cette absence d’information l’a privée de mieux faire valoir sa défense. Il ressort notamment de la décision en litige que les éléments qu’elle fait valoir au titre de sa situation personnelle et familiale ont été pris en compte dans le cadre de l’adoption de l’obligation de quitter le territoire français. Ainsi, elle ne peut valablement soutenir que le respect de son droit à être entendue aurait abouti à un résultat différent. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut du respect du droit à être entendue doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a formulé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture du Cantal et qu’elle avait été destinataire d’une convocation en vue de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour lors d’un rendez-vous prévu le 31 décembre 2024. Ainsi, le motif de la décision portant obligation de quitter le territoire français tiré de ce que la requérante n’a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation manque en fait. Toutefois, il ressort de la décision contestée que l’obligation de quitter le territoire français est également fondée sur le fait que Mme B ne justifie pas être entrée régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenue sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il résulte de l’instruction que le préfet du Cantal aurait pris la même décision en se fondant sur ces seuls motifs. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissant ivoirienne, déclare être entrée en France en 2018, à l’âge de 20 ans. Elle déclare également vivre en couple, à Saint-Flour, avec M. D, ressortissant français, avec lequel elle s’est pacsée le 23 février 2023. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme B est mère d’un enfant mineur scolarisé sur le territoire français depuis 2022 d’abord en région parisienne puis, à partir de l’année scolaire 2024-2025 à Aiguilhe. Au regard de ces seuls éléments, et en raison des circonstances que Mme B est restée en situation irrégulière sur le territoire depuis 2018, qu’elle ne justifie pas de la régularité du séjour de sa fille sur le territoire français qui, au demeurant, n’est pas scolarisée à proximité de la commune où Mme B déclare résider et du fait qu’elle a vécu en Côte d’Ivoire jusqu’à l’âge de 20 ans, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, ni que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. En septième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
13. La décision en litige n’a ni pour objet, ni pour effet, de séparer Mme B de son enfant. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
14. En huitième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon les dispositions de l’article L. 612-10 dudit code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
15. En l’espèce, il ressort des termes de la décision que, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet s’est fondé sur la seule circonstance que la requérante s’était maintenue sur le territoire en situation irrégulière sans tenir compte des critères fixés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requérante est fondée à soutenir que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 27 décembre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
18. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 décembre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet du Cantal.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
C. NIVET La greffière,
I. SUDRE
La République mande et ordonne au préfet du Cantal, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403263
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