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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 févr. 2026, n° 2602466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Hug, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de voyage pour étranger bénéficiaire d’une protection internationale, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a sollicité un titre de voyage le 11 juillet 2025 sans que sa demande ne soit traitée, qu’il souhaite revoir sa famille qui réside en Italie, et que le délai d’instruction de sa demande de titre de voyage est anormalement long ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’une décision favorable a été prise par le préfet de police sur la demande de délivrance d’un titre de voyage introduite par l’intéressé et qu’il lui a été notifié par l’intermédiaire de la plateforme numérique ANEF que son titre de voyage est en cours de fabrication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant soudanais né le 14 mai 1994, a obtenu le 20 mai 2025 une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » avant de solliciter le 11 juillet 2025 un titre de voyage. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de voyage.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. B… à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». La juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a pris une décision favorable sur la demande de titre de voyage de M. B… et qu’il a notifié à l’intéressé par l’intermédiaire de la plateforme numérique ANEF que son titre de voyage est en cours de fabrication depuis le 5 février 2026. Par suite, les conclusions de la requête de M. B… sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Hug, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hug de la somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. B… cette somme lui sera versée personnellement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hug, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Hug la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. B…, cette somme lui sera versée personnellement au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Hug.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 février 2026.
La juge des référés,
Signé
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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