Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 31 mars 2026, n° 2515007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, Mme B… A…, représentée par MCL Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande d’indemnisation préalable des préjudices causés par l’interprétation illégale des dispositions du code de la sécurité sociale afférentes à l’allocation aux adultes handicapés du 26 décembre 2024 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 7 233,26 euros en réparation du préjudice financier causé par l’interprétation illégale des dispositions du code de la sécurité sociale afférentes à l’allocation aux adultes handicapés, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence causés par l’interprétation illégale des dispositions du code de la sécurité sociale afférentes à l’allocation aux adultes handicapés, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, (…) pour l’adulte, (…) de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ; (…) ». Enfin, l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire (…) ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapés ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire. Par suite, la requête de Mme A… tendant, d’une part, à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable des préjudices causés par l’interprétation illégale des dispositions du code de la sécurité sociale afférentes à l’allocation aux adultes handicapés et, d’autre part, à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 17233,26 euros, en réparation du préjudice financier, moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’il a subi du fait de l’interprétation illégale des dispositions du code de la sécurité sociale afférentes à l’allocation aux adultes handicapés, ne relève manifestement pas de la compétence du tribunal administratif mais de celle du tribunal judiciaire. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées comme manifestement portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, seul étant compétent le tribunal judiciaire, par application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
2
N° 2515007
Fait à Marseille, le 31 mars 2026.
Le président de la 9ème chambre,
signé
C. TUKOV
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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