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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 26 mars 2025, n° 2200743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200743 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 février 2022 et 19 juin 2023, la société Pacifica, représentée par Me Noetinger-Berlioz, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Talloires-Montmin à lui verser la somme de 24 000 euros en réparation du préjudice subit par Mme A dans les droits de laquelle elle est subrogée ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Talloires-Montmin la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Pacifica soutient que :
— la responsabilité sans faute de la commune de Talloires-Montmin est engagée en raison de l’effondrement du mur de la rive du Nant d’Oy ;
— elle a indemnisé Mme A en application de son contrat d’assurance mais elle est subrogée dans les droits de cette dernière pour engager la responsabilité de la commune qui est seule responsable du désordre.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 septembre et 25 octobre 2022, la commune de Talloires-Montmin conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Pacifica d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Talloires-Montmin soutient que :
— les désordres subis par la propriété de Mme A ne sont pas la conséquence d’un ouvrage public mais résultent selon le rapport d’expertise de l’action naturelle des eaux et notamment des crues du 24 juillet 2014, 17 novembre 2014 et 4 janvier 20215 ;
— si le juge judiciaire a retenu une part de responsabilité de Mme A à hauteur de 20% résultant du rejet des eaux pluviales dans les terres derrière le mur, il faut également retenir l’absence d’entretien du cours d’eau qui incombe à Mme A au droit de son tènement immobilier ;
— elle n’avait pas en charge l’entretien du mur en pierre sèche situé sur le terrain de Mme A et qui lui appartient.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doulat,
— et les conclusions de M. Callot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est propriétaire d’une habitation bordant la rivière le Nant d’Oy sur la commune de Talloires-Montmin. Dans la nuit du 27 au 28 janvier 2015 le mur de berge gauche de la rivière le Nant d’Oy s’est effondré et a entrainé la chute d’un mur et d’un escalier de la propriété de Mme A. Par jugement du 13 mars 2020, le tribunal judiciaire d’Annecy a condamné la SA Pacifica en sa qualité d’assureur multirisque habitation de Mme A, à indemniser cette dernière des conséquences dommageables du sinistre pour un montant de 24 000 euros TTC. Estimant être subrogée dans les droits de Mme A, la société Pacifica a présenté une demande de remboursement de cette somme à la commune de Talloires-Montmin qui n’a pas répondu. Par la présente requête la société Pacifica demande la condamnation de la commune de Talloires-Montmin au paiement de cette somme de 24 000 euros.
Sur le bien-fondé des conclusions indemnitaires :
2. Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
3. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que l’écroulement du mur de berge de la rive gauche a entrainé celui des murs de Mme A, en raison de l’affouillement de la fondation du mur notamment lors des crues du Nant d’Oy. Selon le rapport d’expertise le facteur hydraulique, lié à la succession de crues importantes du Nant d’Oy, a de toute évidence joué de manière directe, un rôle prédominant dans la survenance du sinistre. Ainsi, les désordres qui affectent les murs de Mme A trouvent leur origine dans l’effondrement du mur maçonné qui a le caractère d’ouvrage public. Par suite, le lien de causalité entre cet ouvrage public et l’effondrement des murs et de l’escalier de Mme A est établi. Dès lors, la responsabilité sans faute de la commune de Talloires-Montmin sur le fondement des dommages de travaux publics doit être retenue.
Sur les causes exonératoires de responsabilité et le partage de responsabilité :
4. La commune de Talloires-Montmin soutient que Mme A a manqué à son obligation d’entretien du cours d’eau au droit de sa propriété et que l’engravement de la rivière, du fait du manque d’entretien, a participé au phénomène d’affouillement. Toutefois contrairement aux allégations de la commune, le rapport d’expertise n’a pas indiqué que le mécanisme d’affouillement aurait été amplifié par un phénomène d’engravement. L’expert a au contraire rejeté l’hypothèse d’un lien entre l’effondrement d’un barrage en amont sur la propriété d’un voisin de Mme A et une augmentation du niveau d’eau de la rivière, l’expert estimant que l’affouillement est sans lien avec le niveau trop haut d’eau. Dès lors par ses affirmations non étayées qui ne permettent pas de remettre en cause les conclusions de l’expertise, la commune n’établit pas que l’absence d’entretien du lit de la rivière, à la supposer établie, aurait contribué au dommage. La commune de Talloires-Montmin n’est dès lors pas fondée à soutenir que Mme A a commis des fautes de nature à l’exonérer partiellement de sa responsabilité en dehors de la faute déjà retenue par le juge judiciaire pour fixer l’indemnité à la charge de la société Pacifica.
Sur les préjudices :
5. Il ressort de l’instruction que la société Pacifica a réglé par chèque daté du 19 mai 2020 la somme de 24 000 euros en réparation du préjudice matériel subit par Mme A. Il résulte de ce qui précède que la commune Talloires-Montmin doit être condamnée à verser à la société Pacifica, subrogée dans les droits de Mme A, la somme de 24 000 euros.
Sur les frais liés aux instances :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Pacifica laquelle n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Talloires-Montmin une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Pacifica et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Talloires-Montmin est condamnée à verser à la société Pacifica la somme de 24 000 euros.
Article 2 : La commune de Talloires-Montmin versera à la société Pacifica une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Pacifica et à la commune de Talloires-Montmin.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
M. Doulat, premier conseiller.
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le rapporteur,
F. Doulat
Le président,
J-P. Wyss
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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