Non-lieu à statuer 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 avr. 2025, n° 2505790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505790 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 4 avril 2025 et le 8 avril 2025, M. A B, représenté par Me Poirier, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour, le faisant basculer en situation irrégulière sur le territoire français ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir que :
— une attestation de prolongation d’instruction, valable du 10 avril 2025 au 9 juillet 2025, a été délivrée au requérant ;
— la condition d’urgence n’est pas établie.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 12 avril 2025, M. B, représenté par Me Poirier, maintient l’ensemble de ses conclusions.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées les 14 et 15 avril 2025 pour M. B
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2505708, enregistrée le 2 avril 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 16 avril 2025 à
9 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ;
— les observations de Me Poirier, représentant M. B et de M. B présent qui confirme les conclusions de la requête par les mêmes moyens. Il insiste sur l’urgence et fait valoir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Il soutient également que dans le cas d’une nouvelle interruption de la régularité de son séjour, celui-ci prononcera cette fois son licenciement.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant béninois né le 28 mars 1987, a été titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en qualité de parent d’enfants français, valable du 13 mars 2023 au 12 mars 2024. Il en a sollicité le renouvellement le 8 janvier 2024. En l’absence de réponse des services préfectoraux dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer
2. Il résulte de l’instruction que le requérant s’est vu délivrer par le préfet des Hauts-de-Seine une attestation de prolongation d’instruction valable du 10 avril au 9 juillet 2025. Pour autant cette circonstance ne rend pas sans objet les conclusions présentées par l’intéressé tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer ne peut être accueillie qu’en tant qu’elle concerne les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. D’une part, le requérant fait valoir lors de l’audience, et sans être contredit sur ce point, que son employeur sera contraint de prononcer son licenciement en cas de nouvelle interruption de la régularité de son séjour. Or, le préfet des Hauts-de-Seine, ne peut être regardé, en l’espèce, comme faisant état d’une circonstance particulière, de nature à faire échec à la présomption d’urgence, s’agissant d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, par la seule circonstance de la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction. Par suite, cette condition doit être regardée comme remplie.
6. D’autre part, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales paraissent de nature, en l’absence de motif permettant légalement de fonder un refus de renouvellement, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Dès lors, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. B aux fins de suspension de l’exécution de la décision en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Ainsi qu’il a été dit au point 2, M. B s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable du 10 avril au 9 juillet 2025 permettant de travailler. Par suite, il n’y a donc pas lieu de prononcer d’injonction sur ce point, l’administration étant en mesure de statuer dans le délai de validité de ce document provisoire de séjour.
Sur les frais d’instance :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à enjoindre sous astreinte au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 18 avril 2025.
La juge des référés,
signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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