Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2301716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301716 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 octobre 2023, le 12 septembre 2024 et le 14 janvier 2025, les associations « Sources et rivières du Limousin » et « Corrèze environnement », représentées par Me Fauconnier, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision née implicitement le 11 avril 2023, par laquelle le préfet de la Corrèze a refusé de mettre en demeure les personnes intéressées par les travaux réalisés sur les parcelles cadastrées section AI nos 0043, 0195 et 0198 sises sur la commune de Tarnac, de déposer à la fois un dossier de demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées et de leurs habitats et un dossier au titre de la loi sur l’eau concernant le chemin d’exploitation aménagé depuis la route D160 et qui monte à travers la parcelle cadastrée section AI n° 195 et desservant les parcelles cadastrées section AI Nos 0045 et 0193 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de mettre en demeure les intéressés de présenter à la fois une demande de dérogation au titre du 4°) de l’article L. 411-2 et une demande au titre des articles L. 214-1 à L. 214-19 et R. 214-1 à R. 214-60 du code de l’environnement, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte dont le tribunal fixera le montant ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de prendre les mesures conservatoires qui s’imposent dans l’attente de l’instruction de ces dossiers et notamment de geler l’exploitation forestière des parcelles litigieuses en interdisant toute nouvelle coupe d’arbre et l’utilisation du chemin d’exploitation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte dont le tribunal fixera le montant ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- elles disposent d’un intérêt et de la qualité pour agir ;
- le chantier d’abattage est susceptible de porter atteinte à des espèces d’oiseaux et de chiroptères protégées, listées pour les premiers en annexe I de la directive « Oiseaux » n°2009/147/CE du 30 novembre 2009 et visées pour les seconds par l’arrêté ministériel du 23 avril 2007, en méconnaissance de l’article L. 411-1 du code de l’environnement ;
- l’aménagement d’un chemin de débardage qui permet la traversée par des engins forestiers d’un affluent de la Vienne méconnaît l’article R. 214-1 du code de l’environnement ;
- le préfet n’apporte pas la preuve que les parcelles litigieuses seraient couvertes par l’agrément du 29 septembre 2014 ;
- le préfet commet une erreur de droit en confondant deux régimes de protection, celui propre aux espaces Natura 2000 pour lequel une exonération est prévue en cas d’agrément d’un plan simple de gestion et celui propre aux espèces sauvages protégées dont le même agrément ne permet pas de s’exonérer ;
- le préfet commet une autre erreur de droit en considérant qu’il n’y a pas lieu pour les personnes intéressées de déposer une déclaration au titre de la loi sur l’eau dès lors qu’une condamnation pénale a été prononcée suite à la réalisation de travaux dans un cours d’eau ;
- le préfet aurait dû mettre en œuvre les pouvoirs de police qu’il tient du I de l’article L. 171-7 du code de l’environnement pour demander aux intéressés, sous délai contraint, de régulariser leur situation au titre de l’interdiction de destruction des espèces protégées et de leurs habitats ainsi que de la loi sur l’eau.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable à défaut d’avoir été introduite dans le délai contentieux ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au groupement forestier Cloup-Mercier le 24 septembre 2025 qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code forestier ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Christophe,
- les conclusions de M. C…,
- et les observations de Me Fauconnier, représentant les associations « Sources et rivières du Limousin » et « Corrèze environnement », et de Mme B…, représentant le préfet de la Corrèze.
Considérant ce qui suit :
1. Alertées de l’exécution d’un important chantier d’abattage d’arbres dans une forêt située au lieudit « La Chapelle » aussi connue sous la dénomination « Le bois du chat » sur la commune de Tarnac, les associations « Sources et rivières du Limousin » et « Corrèze environnement » ont saisi le 9 février 2023, par l’intermédiaire de leur conseil, le préfet de la Corrèze afin qu’il use de ses pouvoirs de police et mette en demeure les propriétaires des terrains concernés, de déposer deux demandes de dérogation au titre de l’interdiction de destruction des espèces protégées et de leurs habitats ainsi que de la loi sur l’eau. En l’absence de réponse du préfet de la Corrèze à leur demande notifiée le 10 février 2023, une décision implicite de rejet est née, dont les associations requérantes demandent l’annulation.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Corrèze :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. L’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. (…) ». Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 (…) indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. (…) »
4. Il ressort des pièces du dossier que le conseil des associations requérantes a adressé au préfet de la Corrèze une demande de mise en œuvre de son pouvoir de police prévu à l’article L. 171-7 du code de l’environnement par un courrier du 9 février 2023, notifié le lendemain. Le préfet de la Corrèze n’établit pas avoir accusé réception de ce courrier dans les conditions prévues par les articles L. 112-3 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, le délai de recours contentieux de deux mois, qui n’a pas été porté à leur connaissance, ne leur était donc pas opposable. Dans ces conditions, le préfet n’est pas fondé à se prévaloir de la tardiveté de la requête. Sa fin de non-recevoir doit donc être rejetée.
Sur le cadre juridique du litige :
En ce qui concerne les parcelles cadastrées section AI nos 0045 et 0193 :
5. D’un part, aux termes de l’article L. 122-7 du code forestier : « Le propriétaire peut, lorsqu’il dispose d’un des documents de gestion mentionnés au 1° et aux a et b du 2° de l’article L. 122-3, effectuer les opérations d’exploitation et les travaux qu’il comporte sans être soumis aux formalités prévues par les législations mentionnées à l’article L. 122-8 dans l’un ou l’autre des cas suivants : 1° Le document de gestion est conforme aux dispositions spécifiques arrêtées conjointement par l’autorité administrative chargée des forêts et l’autorité administrative compétente au titre de l’une de ces législations, et portées en annexe des directives ou schémas régionaux mentionnés à l’article L. 122-2 ; 2° Le document de gestion a recueilli, avant son approbation ou son agrément, l’accord explicite de l’autorité administrative compétente au titre de ces législations ». Aux termes de l’article L. 122-8 du même code : « « Les législations faisant l’objet de la coordination des procédures administratives mentionnée à l’article L. 122-7 sont celles qui protègent ou classent les habitats d’espèces de la faune ou de la flore ainsi que les périmètres, monuments, sites ou zones concernés par les dispositions suivantes : (…) / ; 5° Dispositions relatives à la préservation du patrimoine biologique figurant à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du même code. (…). »
6. D’autre part, les dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement relèvent des dispositions relatives à la préservation du patrimoine biologique figurant à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l’environnement mentionnées au 5° de l’article L. 122-8 du code forestier, pour lesquelles les articles L. 122-7 et L. 122-7-1 du même code ont instauré une coordination avec la procédure d’approbation ou d’agrément du document d’aménagement ou du plan simple de gestion forestier permettant, le cas échéant, aux propriétaires ou aux gestionnaires disposant d’un tel document d’être dispensés des formalités prévues par cette législation.
7. Le préfet de la Corrèze soutient que les parcelles cadastrées section AI nos 0045 et 0193, propriétés du groupement forestier Cloup-Mercier, sont gérées conformément au plan simple de gestion de la forêt du « Parneix et des Oussines » régulièrement agréé par un arrêté du 29 septembre 2014 du centre régional de la propriété forestière du Limousin. A ce titre, cet agrément qui précise qu’aucune espèce protégée n’a été recensée au jour de son adoption, exonère leur propriétaire d’un dossier d’évaluation des incidences Natura 2000. Il en déduit que la demande de dérogation au titre des espèces protégées n’avait pas à être sollicitée par le groupement forestier. Toutefois, et ainsi que le font valoir les associations requérantes, l’arrêté du 29 septembre 2014 ne mentionne pas le numéro des parcelles concernées par l’agrément sans que le préfet de la Corrèze ne produise d’autres éléments à même d’attester que les parcelles litigieuses comprises dans la forêt dite de « La Chapelle » seraient concernées par ce plan et alors que le groupement forestier Cloup-Mercier n’a pas produit d’écriture en défense. Dès lors, le préfet de la Corrèze ne saurait se prévaloir du plan simple de gestion agréé le 29 septembre 2014 pour en déduire que les parcelles cadastrées section AI nos 0045 et 0193 seraient exonérées du dépôt d’une demande de dérogation au titre des espèces protégées et de leur habitat à l’occasion des opérations de coupe rase menées sur leur terrain d’assiette. En toute état de cause, si l’article L. 122-7 du code forestier permet au propriétaire d’être dispensé de la dérogation « espèces protégées » pour effectuer les opérations d’exploitation et les travaux que le plan simple de gestion comporte, outre que la finalité exacte des travaux de coupe qui ont été réalisés sur les parcelles litigieuses n’est pas précisée, il n’est pas possible en l’absence de production dudit plan, de vérifier si de tels travaux figuraient parmi ceux préalablement prévus.
En ce qui concerne la parcelle cadastrée section AI n° 0195 :
8. Le préfet soutient que l’exploitation de la parcelle cadastrée section AI n° 0195 n’étant pas soumise à l’élaboration d’un document de gestion durable conformément à l’article L. 312-1 du code forestier, la coupe incriminée relevait de l’article L. 124-5 du code forestier lequel renvoie à un seuil fixé par le représentant de l’Etat dans le département pour déterminer la nécessité ou non d’une autorisation délivrée par cette même autorité. Pour le département de la Corrèze, ce seuil a été fixé à 4 hectares par un arrêté du 8 mars 2006 relatif à des coupes d’arbres non autorisées qui prélèvent plus de la moitié des volumes des arbres de futaies. Or, il n’est pas contesté que la coupe incriminée a concerné un peu moins d’un hectare de bois. Toutefois, l’autorisation prévue par les dispositions précitées ne concerne que les coupes de bois et non les dérogations au titre des espèces protégées et de leur habitat ainsi que les déclarations et autorisations au titre de la loi sur l’eau. En outre, si le préfet fait valoir que la coupe litigieuse n’était pas soumise à une évaluation des incidences Natura 2000 en application des dispositions des articles L. 414-4 et R. 414-19 du code de l’environnement, ce régime de protection propre aux espaces Natura 2000 ne saurait être confondu avec celui propre aux espèces protégées prévu aux article L. 411 -1 et L. 411-2 du même code. Or, d’une part, les dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement assurent une correcte transposition de la directive européenne du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, en particulier son article 9 qui encadre les modalités selon lesquelles il peut, le cas échéant, être dérogé au principe général posé par cette directive d’interdiction des destructions et perturbations des espèces protégées et de leurs habitats, d’autre part, aucune des dispositions du code forestier ou du code de l’environnement applicables aux projets de coupes n’a pour objet ou pour effet de dispenser un projet relevant de ces dispositions de l’obligation d’obtenir le cas échéant une dérogation au titre du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement en cas d’incidences sur des espèces protégées ou leurs habitats.
9. Il résulte de ce qui précède que le propriétaire des trois parcelles litigieuses n’était pas dispensé dans le cadre des coupes d’arbres opérées sur leur terrain d’assiette, de la dérogation susceptible d’être requise au titre des espèces protégées ainsi que de la déclaration ou autorisation au titre de la loi sur l’eau.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la dérogation espèces protégées :
10. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; (…) / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (…) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1 (…) ».
11. Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
12. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d’oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009, impose d’examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l’applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes.
13. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ».
14. Pour déterminer, enfin, si une dérogation peut être accordée sur le fondement du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de porter une appréciation qui prenne en compte l’ensemble des aspects mentionnés au point 11, parmi lesquels figurent les atteintes que le projet est susceptible de porter aux espèces protégées, compte tenu, notamment, des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées par le pétitionnaire, et de l’état de conservation des espèces concernées.
S’agissant de l’avifaune :
15. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que les parcelles litigieuses sises sur la commune de Tarnac s’intègrent dans la zone de protection spéciale n° FR 741 2003 du site Natura 2000 « plateau de Millevaches » au sein de laquelle 12 espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire ont été recensées dont l’alouette lulu, le milan noir, le pic noir et la pie-grièche écorcheur, ainsi qu’il ressort de l’arrêté du 25 avril 2006 de la ministre de l’écologie et du développement durable portant désignation de ce site. En outre, par une attestation du 28 mars 2023, le délégué territorial de la ligue de protection des oiseaux précise avoir constaté sur les parcelles objet du litige, la présence de 26 espèces protégées dont certaines telles que l’alouette lulu, le milan noir, le pic noir et la pie-grièche écorcheur sont inscrites à l’annexe I de la directive « oiseaux » n° 2009/147/CE du 30 novembre 2009 ainsi que dans l’arrêté du 29 octobre 2009 du ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer et du ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Cette même attestation indique également que 11 autres espèces sont nicheuses possibles ou certaines.
S’agissant des chiroptères :
16. Il résulte de l’instruction et notamment d’une attestation du groupe mammalogique et herpétologique du Limousin (GMHL) du 31 janvier 2023 qu’ont été recensées sur les parcelles litigieuses lors d’une étude chiroptérologique sur l’utilisation des biotopes forestiers menée le 28 juin 2018, onze espèces de chiroptère en activité de chasse dont plusieurs sont forestières et utilisent les anciennes loges de pics et les écorces décollées comme gîtes. Dans une note du 7 avril 2023 de présentation de cette étude, le GMHL précise que la détection d’espèces fortement indicatrices sur seulement huit heures d’écoute traduit un environnement de qualité. Il est rappelé que la forêt en plus d’être un territoire de chasse des chiroptères sert également de gîte pour hiberner et de mise-bas pour les femelles qui ont un seul petit par an. Et de conclure, qu’une coupe rase stoppera non seulement le processus de maturation et de structuration verticale du boisement, mais rendra dans le même temps la zone parfaitement stérile pendant au moins 30 à 50 ans.
17. Par suite, la présence des espèces protégées de type avifaune et mammologique est établie. Or, il ne résulte d’aucune pièce produite au dossier que des mesures d’évitement et de compensation adaptées auraient été prises. Les habitats de ces espèces protégées seront par conséquent détruits, en raison notamment des coupes déjà entamées sur les parcelles litigieuses. Dès lors, il apparaît que les risques que comporte le projet pour une partie importante des espèces listées aux points 15 et 16, sont suffisamment caractérisés, au sens des dispositions précitées et qu’en l’absence de toutes mesures d’évitement et de réduction aucune garanties effectives permettraient de les diminuer. Dès lors, le dépôt d’une demande de dérogation « espèces protégées » était nécessaire et le moyen tiré de l’absence de cette dérogation doit être retenu. La circonstance que le groupement forestier Cloup-Mercier n’aurait pas eu connaissance de la présence d’espèces protégées sur les parcelles concernées ou à proximité immédiate au moment de la coupe, ni qu’il n’est pas démontré qu’une atteinte aurait été portée à ces espèces est sans incidence sur la légalité du refus de mise en demeure.
En ce qui concerne la dérogation loi sur l’eau :
18. Aux termes de l’article L. 214-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. ». Aux termes de l’article L. 214-2 du même code : « Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l’article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d’Etat après avis du Comité national de l’eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l’existence des zones et périmètres institués pour la protection de l’eau et des milieux aquatiques. (…). ». Enfin aux termes de l’article R. 214-1 alors en vigueur « La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé au présent article. Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement. / (…) Titre III Impact sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique (…) 3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau : 1° Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m (A…) ; 2° Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m (D). / Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement.
19. Il résulte de l’instruction que, par un rapport établi le 28 janvier 2023, des agents assermentés de l’Office français de la biodiversité (OFB) de la Corrèze ont constaté sur la parcelle cadastrée section AI n° 0195, la réalisation de travaux sylvicoles constitués de coupes d’arbres ainsi que l’aménagement d’une piste forestière qui traverse un écoulement d’eau lequel possède toutes les caractéristiques d’un cours d’eau tel que défini à l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement. Les agents de l’OFB notent que son débit est suffisant pour garantir la vie. Ils relèvent qu’un bloc rocheux est disposé dans le lit mineur du cours d’eau modifiant la berge en rive droite et que les travaux effectués sur le radier de franchissement engendrent la modification du profil en travers du lit mineur du cours d’eau sans la déclaration requise au titre des article L. 214-1 et R. 214-1 cités au point précédent. Le préfet qui ne conteste pas la nécessité d’une telle déclaration, ainsi que son absence, soutient cependant que l’infraction au titre de la loi sur l’eau ainsi constatée, a été traitée dans le cadre d’une composition pénale et que dès lors son utilité n’est plus avérée. Toutefois, si une composition pénale a été validée le 6 mars 2023 et a éteint l’action publique, cette circonstance est sans incidence sur la procédure administrative prévue en application des dispositions précitées du code de l’environnement.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite du 11 avril 2023 par laquelle le préfet de la Corrèze a refusé de mettre en demeure le groupement forestier Cloup-Mercier de déposer une demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces et des habitats protégés ainsi qu’une demande de déclaration ou d’autorisation au titre de la loi sur l’eau conformément aux articles L. 411-2 et L. 214-2 du code de l’environnement doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard au motif d’annulation retenu, d’enjoindre au préfet de la Corrèze de mettre en demeure le groupement forestier Cloup-Mercier de déposer une demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées et de leurs habitats au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ainsi qu’une demande de déclaration ou d’autorisation au titre de la loi sur l’eau conformément à l’article L. 214-2 de ce même code, dans un délai d’un mois. Il y a lieu également, compte tenu des risques d’atteintes relevées, d’enjoindre à cette même autorité de mettre en demeure ledit groupement de suspendre les coupes en cours jusqu’à l’obtention de la dérogation demandée ainsi que l’utilisation du chemin irrégulièrement aménagé. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
22. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement aux association Sources et rivière du Limousin et Corrèze environnement d’une somme de 1 800 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er
:
La décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet de la Corrèze sur la demande des associations « Sources et rivières du Limousin » et « Corrèze environnement » du 11 avril 2023 est annulée.
Article 2
:
Il est enjoint au préfet de la Corrèze, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de mettre en demeure le groupement forestier Cloup-Mercier, d’une part, de déposer un dossier de demande de dérogation au titre de la destruction d’espèces protégées et de leur habitat ainsi qu’un dossier de déclaration ou d’autorisation au titre de la loi sur l’eau et, d’autre part, dans l’attente, de suspendre les coupes d’arbres en cours sur les parcelles cadastrées section AI nos 0043, 0195 et 0198 et l’utilisation du chemin irrégulièrement aménagé jusqu’à l’obtention de la dérogation demandée.
Article 3
:
L’Etat versera aux associations Sources et rivières du Limousin et Corrèze environnement la somme de 1 800 (mille huit cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié aux associations Sources et rivières du Limousin et Corrèze environnement, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et au groupement forestier Cloup-Mercier. Une copie sera adressée au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J REVEL
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne
à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. D…
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