Rejet 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 3 oct. 2024, n° 2403375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403375 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 mai 2024 et le 27 juin 2024, M. B C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 9 avril 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le mois de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de l’admettre provisoirement au séjour dans les quinze jours du jugement à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— il est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— la préfète du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— il méconnaît l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité affectant le refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit à être entendu et du principe général du droit de l’Union européenne du respect des droits de la défense ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 30 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sibileau, président-rapporteur,
— et les observations de Me Airiau, pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant géorgien né le 1er mars 1977, est entré en France le 4 décembre 2018. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté le 31 mai 2019 sa demande d’admission au statut de réfugié. Le 28 octobre 2019 la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé la décision de l’OFPRA. Par un arrêté du 23 août 2019, le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an. Le tribunal a notamment rejeté par un jugement n°s 1906900-1906901-1906902 du 5 novembre 2019 les conclusions à fin d’annulation de cet arrêté. L’intéressé a été interpelé le 9 décembre 2023. Par arrêtés du même jour, la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence. Par un jugement n° 2308842 du 4 janvier 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal a annulé les arrêtés du 9 décembre 2023 et enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Par un arrêté du 9 avril 2024 dont M. C demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les moyens communs :
2. En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux, qui n’avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle du requérant, précise les dispositions légales sur lesquelles il s’appuie et rappelle de manière non stéréotypée les principales considérations relatives à la situation de M. C, notamment ses conditions d’entrée et de séjour en France, sa situation familiale, la formation professionnelle suivie en Géorgie et son activité bénévole au sein d’une association. Par suite le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit être écarté. En outre, il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux que la préfète a procédé à un examen sérieux de la situation individuelle de l’intéressé en prenant notamment en compte sa situation administrative, privée, professionnelle et familiale.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. M. C soutient résider en France depuis le 4 décembre 2018, que ses quatre enfants sont en France et que deux sont nés sur le territoire, qu’il est bénévole au sein de plusieurs associations. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les autorités en charge de l’asile ont rejeté sa demande de protection internationale à deux reprises le 31 mai 2019 et le 28 octobre 2019, que la durée de son séjour, au demeurant de seulement cinq ans et quatre mois, trouve essentiellement son origine dans son refus d’exécuter une mesure d’éloignement du 23 août 2019, qu’il ne pouvait ignorer la précarité de sa situation et qu’il n’est pas établi que la cellule familiale de l’intéressé ne pourrait se reconstituer dans son pays d’origine. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l’intéressé en France, l’arrêté litigieux du 9 avril 2024 n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, la préfète du Bas-Rhin n’a ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur le refus de titre de séjour :
6. Aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () »
7. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger, dont la présence en France ne doit pas constituer une menace pour l’ordre public, justifie de trois années d’activité ininterrompue auprès d’un organisme de travail solidaire. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
8. M. C, qui se borne à soutenir qu’il est bénévole au Secours populaire français, ne justifie pas que, comme il le soutient, la préfète du Bas-Rhin aurait estimé à tort que les activités susmentionnées ne rentreraient pas dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 6. Son moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut, par suite, être accueilli.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte en premier lieu de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
10. En second lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
11. S’il est constant que M. C n’a pas été invité par l’administration à présenter, préalablement à l’édiction de la décision attaquée, ses observations écrites ou orales sur la perspective d’une mesure d’éloignement, il ne pouvait ignorer qu’il était susceptible de faire l’objet d’une telle mesure après l’annulation par la magistrate désignée par le président du tribunal des arrêtés du 9 décembre 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C a été privé de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales ou qu’il aurait demandé en vain un entretien avec les services préfectoraux. De surcroît, il n’est ni établi ni même allégué que les éventuels éléments dont l’intéressé aurait pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision. Il suit de là que le moyen tiré du non-respect du droit d’être entendu doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
12. Ainsi qu’il a été dit précédemment, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de destination n’a pas été prise sur le fondement de décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français illégales. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Sibileau, président de chambre,
— Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
— Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2024.
Le président,
J.-B. SIBILEAUL’assesseure la plus ancienne,
L. PERABO BONNET
La greffière,
H. CHROATLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffier,
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