Annulation 20 juillet 2023
Annulation 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 20 juil. 2023, n° 2108367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2108367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 septembre 2021 et 19 mai 2023, Mme C A, représentée par Me Bessis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le groupe hospitalier Nord-Essonne (GHNE) l’a suspendue de ses fonctions sans traitement à compter du 22 septembre 2021 jusqu’à production d’un justificatif de vaccination à la Covid 19 ;
2°) d’enjoindre au GHNE de lui verser son salaire depuis le 22 septembre 2021 ;
3°) de condamner le GHNE à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
4°) à titre subsidiaire, de renvoyer devant la Cour de justice de l’Union Européenne le présent dossier ;
5°) à titre très subsidiaire, d’enjoindre au GHNE de lui délivrer le solde de tout compte ainsi que tous les documents sociaux nécessaires à une inscription à Pôle emploi à la date du 22 septembre 2021 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
6°) de mettre à la charge du GHNE le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise sans lui faire de proposition d’affectation sur un poste pour lequel l’obligation vaccinale n’existe pas, ce qui méconnait l’article 14 de la loi du 5 août 2021 ;
— elle a été prise sans qu’elle n’ait été convoquée ni qu’il ait été procédé à l’examen des autres solutions possibles pour régulariser sa situation ;
— elle méconnait la procédure de suspension applicable à un agent public en vertu du décret du 17 janvier 1986 et de la loi n°86-634 du 13 juillet 1983 ;
— elle méconnaît les principes fondamentaux de la liberté de disposer de son corps et du refus de toute contrainte physique ou morale issus des articles 16-1 et 16-3 du code civil, de la loi du 5 mars 2012, de l’article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la convention d’Oviedo du 4 avril 1997 et de l’article 3 de la déclaration universelle de la bioéthique ;
— elle méconnaît le droit au travail et à l’emploi posé par le préambule de la constitution de 1946 et l’article 15 de la Charte des droits fondamentaux ;
— les vaccins sont potentiellement dangereux et peuvent causer des effets indésirables comme le révèle plusieurs études ;
— il n’a pas été tenu compte de plusieurs constats du Conseil Constitutionnel sur la possibilité de réaliser des tests et la nécessité de tenir compte des risques de contamination ;
— le principe de l’égalité a été méconnu l’obligation vaccinale n’ayant pas été imposée à tous les français à la différence de l’obligation de dépistage ce qui constitue également une mesure discriminatoire contraire notamment à la directive n° 2000/78/CE du conseil du 27 novembre 2000 et au règlement (UE) n° 2021-953 du 14 juin 2021.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 décembre 2021 et 15 juin 2023 (non communiqué), le groupe hospitalier Nord-Essonne (GHNE), représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A le versement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un courrier du 12 juin 2023, les parties ont été informées sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal est susceptible de soulever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires, ces conclusions étant nouvelles et formulées après le délai de recours contentieux.
Vu :
— l’ordonnance n° 2108368 du juge des référés du tribunal de céans du 15 septembre 2021 ;
— la décision n° 457984 du 31 mai 2022 du Conseil d’Etat ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution et son préambule ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— la convention d’Oviedo du 4 avril 1997 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 2021/953 du Parlement et du Conseil du 14 juin 2021 ;
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Ghiandoni, rapporteure publique,
— les observations de Me Bessis pour Mme A et de Me Potterie, substituant Me Magnaval pour le GHNE.
Vu la note en délibéré enregistré le 4 juillet 2023 du GHNE (non communiquée).
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, adjointe administrative sous contrat à durée déterminée en poste au groupe hospitalier Nord-Essonne (GHNE), a été suspendue de ses fonctions sur le fondement de la loi du 5 août 2021 par une décision du 15 septembre 2021 à compter du 22 septembre 2021 jusqu’à ce qu’elle satisfasse à l’obligation de vaccination contre la covid-19 prévue par l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Elle demande notamment au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Les conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice moral résultant de l’illégalité de la décision attaquée ne peuvent qu’être rejetées, ayant été présentées en cours d’instance après l’expiration du délai de recours contentieux.
Sur la légalité de la décision :
3. Aux termes du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du même code (). » Aux termes de l’article 13 de cette loi : " I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. / Un décret détermine les conditions d’acceptation de justificatifs de vaccination, établis par des organismes étrangers, attestant de la satisfaction aux critères requis pour le certificat mentionné au même premier alinéa ; / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité. / II. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 justifient avoir satisfait à l’obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu’elles sont salariées ou agents publics. () III. – Le certificat médical de contre-indication mentionné au 2° du I du présent article peut être contrôlé par le médecin conseil de l’organisme d’assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne et l’évolution de sa situation médicale et du motif de contre-indication, au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires. / IV. – Les employeurs et les agences régionales de santé peuvent conserver les résultats des vérifications de satisfaction à l’obligation vaccinale contre la covid-19 opérées en application du deuxième alinéa du II, jusqu’à la fin de l’obligation vaccinale. / Les employeurs et les agences régionales de santé s’assurent de la conservation sécurisée de ces documents et, à la fin de l’obligation vaccinale, de la bonne destruction de ces derniers. / V. – Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l’obligation prévue au I de l’article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité. « . Aux termes de l’article 14 de cette loi : » I. – A. – A compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu’au 14 septembre 2021 inclus, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12 ou le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. / B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. () III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. / La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d’ordre public. Lorsque le contrat à durée déterminée d’un agent public non titulaire est suspendu en application du premier alinéa du présent III, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension ".
4. Il ressort du III de l’article 14 précité, lequel a fixé une procédure préalable à l’édiction d’une mesure de suspension, que l’employeur, qui constate que l’agent ne peut plus exercer son activité en application du I du même article, l’informe sans délai, avant de prononcer une telle mesure de suspension, des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation et le cas échéant d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés.
5. Il ressort des pièces du dossier que le GHNE a suspendu Mme A à compter du 22 septembre 2021 sur le fondement de la loi du 5 août 2021 par une décision du 15 septembre 2021 jusqu’à ce qu’elle satisfasse à l’obligation de vaccination. Cette décision précisait qu’elle ne percevrait pas de rémunération pendant toute cette période ainsi que les conséquences sur ses droits à carrière. Si le centre hospitalier fait valoir, d’une part, qu’il a adressé à Mme A un courrier le 24 août 2021, l’informant des conséquences de son absence de schéma vaccinal complet, et d’autre part, qu’elle a été reçue en entretien le 15 septembre 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait à cette occasion été informée des moyens de régulariser sa situation autres que l’obligation vaccinale et notamment de la possibilité d’utiliser, le cas échéant, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. L’omission d’une telle information, qui a privé la requérante d’une garantie, constitue une irrégularité de nature à entacher la légalité de l’arrêté contesté.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer explicitement sur les autres moyens de la requête ni de surseoir à statuer et de renvoyer le dossier à la Cour de justice de l’Union européenne faute de question préjudicielle déterminante pour la solution du litige, que la décision du 15 septembre 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Si Mme A demande qu’il soit enjoint de procéder au versement de son salaire depuis le 22 septembre 2021, en raison du motif qui fonde l’annulation de l’arrêté attaqué, elle ne peut, en l’absence de service fait, prétendre au versement de son traitement. En outre, la décision de suspension litigieuse ne constitue pas un licenciement, et il n’y a pas davantage lieu d’enjoindre au GHNE de lui délivrer le solde de tout compte et tous documents nécessaires à l’inscription de Mme A auprès de Pôle Emploi. Les conclusions à fin d’injonction doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le groupe hospitalier Nord Essonne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du groupe hospitalier Nord Essonne la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du groupe hospitalier Nord Essonne du 15 septembre 2021 est annulée.
Article 2 : Le groupe hospitalier Nord Essonne versera à Mme A une somme de mille huit cents euros (1 800€) au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requérante est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du groupe hospitalier Nord Essonne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au groupe hospitalier Nord Essonne.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Sylvie Mégret, présidente,
Mme Sabine Rivet, première conseillère,
M. Fabrice Gibelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023 ;
La présidente – rapporteure,
signé
S. B
L’assesseure la plus ancienne
signé
S. RivetLa greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Vienne ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Justice administrative ·
- Stupéfiant
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Aide au retour ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Juridiction administrative
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridique ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis d'aménager ·
- Lotissement ·
- Acte ·
- Maire ·
- École
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Syndic de copropriété ·
- Commune ·
- Fonds de dotation ·
- Immeuble ·
- Quai ·
- Cinéma ·
- Exécution ·
- Parcelle
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Charges
- Architecte ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Extensions ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Attraire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délai ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Assistance ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Charges ·
- Acte ·
- Titre exécutoire
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Aide ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Charges
Textes cités dans la décision
- Directive Égalité de Traitement - Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail
- Règlement (UE) 2021/953 du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°88-386 du 19 avril 1988
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.