Annulation 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 avr. 2025, n° 2500831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500831 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 24 septembre 2024, N° 2404511 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, Mme A B C, représentée par Me Belotti, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme provisionnelle de 9 198,12 euros en réparation des préjudices financiers, assortie des intérêts à compter du 25 novembre 2024, du fait du refus illégal de sa demande de renouvellement de titre de séjour par arrêté du 31 janvier 2024, annulé par jugement du 24 septembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Belotti en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le refus, opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône à sa demande de renouvellement de titre de séjour en date du 31 janvier 2024, a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 septembre 2024 et que cette illégalité étant constitutive d’une faute de l’administration ;
— elle a subi un préjudice financier du fait de la perte de son droit aux allocations familiales et au revenu de solidarité active en l’absence de justification d’un titre de séjour valide ;
— l’illégalité fautive l’a privée d’exercer une activité professionnelle ;
— sa créance n’est pas sérieusement contestable dans son principe et montant ;
— les préjudices invoqués sont suffisamment directs et certains.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requérante a commis une faute, exonératoire de responsabilité, en ce que, lors du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, elle n’a pas transmis tous les éléments médicaux sur son état de santé ;
— en l’absence de ces informations, il n’a pas pu faire une correcte appréciation de la situation de la requérante ;
— les préjudices invoqués ne présentent pas de caractère direct et certain, dès lors que la requérante n’avait pas de droit acquis au versement de prestations sociales et qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait pu y prétendre si elle avait bénéficié d’un titre de séjour sur la période litigieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi pour statuer sur les demandes de référé.
Par une décision du 21 mars 2025, Mme A B C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 31 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étranger malade présentée le 11 août 2022 par Mme A B C, ressortissante algérienne et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2404511 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer ledit titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. En exécution de cette décision, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à l’intéressée un certificat de résidence algérien valable du 21 octobre 2024 au 20 octobre 2025. Après le rejet implicite de sa réclamation préalable adressée le 21 novembre 2024 à l’administration préfectorale, Mme B C demande, par la présente requête, au juge des référés sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, la réparation indemnitaire de ses différents chefs de préjudices nés de l’illégalité de l’arrêté du 31 janvier 2024.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
En ce qui concerne l’existence d’une obligation non sérieusement contestable :
3. Il résulte de l’instruction que l’arrêté, en date du 31 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B C, et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a été annulé par le jugement susmentionné du tribunal administratif de Marseille en date du 24 septembre 2024 au motif tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, au regard de l’état de santé de Mme B C. Si le préfet se prévaut en défense de la faute de la requérante qui ne lui aurait pas présenté, lors de l’instruction de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, notamment par les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, les éléments médicaux produits postérieurement au cours de l’instance devant le juge, cette affirmation est contredite par les motifs dudit jugement qui précise que « le certificat en date du 12 février 2024, postérieur à la date de la décision attaquée fait bien état d’une situation antérieure ». En outre, si l’administration fait valoir qu’au vu des nouvelles pièces fournies lors de ce procès, mais non remises à la date du dépôt de sa demande initiale, ses services n’auraient pas refusé le titre de séjour sollicité, il résulte de l’instruction que l’administration préfectorale n’a pas donné satisfaction à la requérante au cours de cette instance et a, au contraire, maintenu dans ses conclusions en défense son refus de délivrance du titre demandé. Par suite, en l’état de l’instruction, le préfet des Bouches-du-Rhône n’est pas fondé à soutenir que la requérante a commis une faute de nature à exonérer l’Etat de sa responsabilité. Par suite, l’obligation quasi-délictuelle de l’Etat de réparer les conséquences dommageables pour la requérante de la faute résultant de l’illégalité des arrêtés préfectoraux précités n’est pas sérieusement contestable.
En ce qui concerne le montant de la provision sollicitée :
S’agissant de la réparation des préjudices matériels et financiers subis :
4. En premier lieu, si la requérante soutient qu’elle a subi un préjudice matériel caractérisé par une perte de chance d’exercer une activité professionnelle, elle ne produit aucun élément permettant d’apprécier le bien-fondé de cette allégation. Par suite, le préjudice matériel allégué n’apparaît pas, avec un degré suffisant de certitude, comme étant la conséquence directe de la faute commise par le préfet des Bouches-du-Rhône.
5. En deuxième lieu, la requérante, qui fait valoir qu’elle aurait dû bénéficier du revenu de solidarité active pour la période de mars 2024 à septembre 2024 d’un montant total de 8009,96 euros, le montant mensuel de cette allocation ayant été fixé à 1 144,28 euros au moment de la reprise des versements. Toutefois, en se bornant à produire une attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales faisant état d’un arrêt des versements pour les mois de mars à octobre 2024, Mme B C n’établit pas, avec un degré suffisant de certitude, qu’elle aurait satisfait à l’ensemble des conditions nécessaires pour bénéficier du revenu de solidarité active dont elle soutient avoir été illégalement privée, alors qu’elle bénéficiait de ressources d’activité de manière ponctuelle avant l’édiction de l’arrêté illégal. Elle n’établit pas davantage que l’intervention de l’arrêté précité aurait été la cause directe du défaut de versement de cette prestation pendant la période de responsabilité de l’Etat.
6. En troisième et dernier lieu, la requérante se prévaut d’un préjudice financier lié à la perte d’allocations familiales pour la période de mars à octobre 2024 pour un montant total de 1 188,16 euros. A l’appui de sa requête, Mme B C produit les actes de naissance et documents de circulation de ses deux enfants, nés en 2019 et en 2021. Il résulte de l’instruction et ce point n’est pas sérieusement contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône que le versement, par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, des allocations familiales ont cessé sur la période de mars à octobre 2024, les prestations ayant été rétablies par la CAF à compter du 1er novembre 2024, après régularisation de sa situation le 24 octobre 2024. Il résulte également de l’instruction que le montant des allocations familiales était fixé à 141,99 euros au mois de mars 2024 et à 148,52 euros d’avril à octobre 2024. Il s’ensuit que la requérante est fondée à solliciter la somme provisionnelle pour l’indemnisation de la perte du versement des allocations susmentionnées pour la période courant du mois de mars 2024 jusqu’au 21 octobre 2024 inclus, date de l’exécution complète de la chose jugée par le jugement du tribunal, à hauteur de la somme de 1 181,63 euros.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à la requérante une indemnité provisionnelle d’un montant total de 1 181,63 euros.
Sur les intérêts :
8. La requérante a droit aux intérêts au taux légal sur la somme lui étant due à compter de la réception par l’administration de sa demande indemnitaire préalable. Il y a lieu d’assortir cette somme provisionnelle des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024, date de réception de leur réclamation préalable par la préfecture des Bouches-du-Rhône.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. La requérante a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du 21 mars 2025. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, Me Belotti, de la somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B C une somme provisionnelle de 1 181,63 euros (mille cent quatre-vingt-un euros et soixante trois centimes), assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024.
Article 2 : L’Etat versera à Me Belotti, avocat de la requérante une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C, à Me Belotti et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 8 avril 2025.
Le président de la 9ème chambre,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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