Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 déc. 2025, n° 2515602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515602 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
- de prendre toute mesure utile pour faire cesse l’atteinte grave portée à ses droits ;
- de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation de son titre de séjour ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’instruction de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il existe une situation d’urgence ;
- l’attitude de l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;
- la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour est entachée d’illégalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La mise en œuvre de la protection juridictionnelle particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique qu’il soit satisfait non seulement à la condition d’urgence inhérente à la procédure de référé mais également que l’illégalité commise par une personne publique revête un caractère manifeste et ait pour effet de porter une atteinte grave à une liberté fondamentale.
En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
En premier lieu, Mme A…, ressortissante du Bénin, a présenté le 21 juillet 2025 une demande de renouvellement du titre de séjour dont elle disposait sur le site de l’ANEF (administration numérique pour les étrangers en France). Par suite, à défaut de toute décision explicite, une décision implicite de rejet de cette demande est née au terme d’un délai de quatre mois. Cette décision implicite de rejet, qui a nécessairement mis fin à la phase d’instruction de la demande de titre, exclut que l’intéressée puisse se prévaloir d’un droit à obtenir la délivrance, selon les cas, du récépissé prévu par l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’attestation de prolongation de l’instruction prévue par l’article R. 431-15-1 du même code. Dès lors, les conclusions de la requérante, tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation de son titre n’ont aucun objet. Elles ne peuvent en conséquence qu’être rejetées.
En deuxième lieu, en se bornant à demander au juge des référés de prendre toute mesure utile pour faire cesse l’atteinte grave portée à ses droits, Mme A… ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier les mesures qu’elle entend demander au juge des référés.
En dernier lieu, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler une décision administrative. Les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A… doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lyon le 16 décembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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