Rejet 11 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2e ch., 11 avr. 2023, n° 2001515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2001515 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 18 octobre 2022, le tribunal a, sur requête de la société Valeur Plus, sursis à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Pays basque du 9 novembre 2019 portant approbation du plan local d’urbanisme de la commune d’Urrugne.
Par un mémoire et un mémoire en production de pièces enregistrés le 13 janvier 2023 et le 18 janvier 2023, la communauté d’agglomération Pays basque, représentée par Me Gauci, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— par l’adoption de la délibération du 10 décembre 2022 portant approbation du plan local d’urbanisme de la commune d’Urrugne, la délibération attaquée du 9 novembre 2019 est régularisée ;
— les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
— et les observations de Me Delhaes, représentant la société Valeur Plus, et de Me Gault-Ozimek, représentant la communauté d’agglomération Pays basque.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 9 novembre 2019, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Pays basque a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune d’Urrugne. Par jugement avant-dire droit du 18 octobre 2022, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de la société Valeur Plus en vue de la régularisation de cette délibération.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que les conseillers communautaires de la communauté d’agglomération Pays basque ont été destinataires, en même temps que la convocation à la séance du 10 décembre 2022, de l’ordre du jour mentionnant au point 46 la régularisation de la délibération approuvant le plan local d’urbanisme de la commune d’Urrugne, et d’un rapport tenant lieu de note de synthèse et correspondant au projet de délibération. Celui-ci, notamment, rappelle les objectifs de la révision du plan local d’urbanisme, expose la procédure, cite les trois grands axes du projet d’aménagement et de développement durables débattu le 13 janvier 2018, synthétise le nombre et l’objet des observations recueillies au cours de l’enquête publique, et liste les modifications apportées au projet arrêté du plan. Par ailleurs, ce document énonce la teneur des avis des personnes publiques associées, et les réserves émises par elles, ainsi que le contenu de l’avis et les recommandations du commissaire-enquêteur. Par suite, ce document, qui a mis les conseillers communautaires en mesure d’exercer utilement leur mandat, satisfait aux exigences de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la délibération en litige a été régularisée par la délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Pays basque du 10 décembre 2022. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de la société Valeur Plus doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
5. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Valeur Plus doivent dès lors être rejetées. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de cette dernière la somme demandée par la communauté d’agglomération Pays basque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Valeur plus est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d’agglomération Pays basque présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Valeur plus et à la communauté d’agglomération Pays basque.
Copie en sera adressée à la commune d’Urrugne.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
M. Rousseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
La rapporteure,
Signé
V. A
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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