Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 janv. 2026, n° 2404626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2404626 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Gibon, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’assurer son accueil en hébergement dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que M. B… bénéficie d’un contrat de séjour au sein du centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) : « La Selonne » depuis le 17 avril 2024. Les stipulations de ce contrat font apparaitre qu’il ne s’agit pas d’un hébergement d’urgence mais d’un hébergement en structure d’hébergement au sens de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dès lors que le contrat prévoit un hébergement permanent d’une durée de six mois renouvelable une fois, un soutient socio-éducatif, un accompagnement administratif et une assistance dans les démarches de la vie quotidienne, ainsi qu’un projet individuel de prise en charge. Il apparait ainsi que l’hébergement dont bénéficie le requérant présente davantage le caractère d’un hébergement à visée d’insertion que d’un hébergement visant à une mise à l’abri immédiate et temporaire. Le préfet doit par conséquent être regardé comme ayant exécuté la décision de la commission de médiation antérieurement à l’introduction de la requête.
3. Il résulte de ce qui précède que, dès la date à laquelle elle a été enregistrée, la requête de M. B… était dépourvue d’objet. Elle est, par suite, irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 23 janvier 2026.
Le premier vice-président,
signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier.
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