Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 15 janv. 2026, n° 2403286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403286 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre du préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer une carte de résident, une carte de séjour pluriannuelle ou temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elle entachée d’un défaut de motivation, faute de réponse à la demande de communication des motifs qu’il a présentée le 5 octobre 2023 :
- elle révèle un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 426-17 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans leur application.
Par lettre du 24 janvier 2025, le préfet du Nord a été mis en demeure de produire des observations sur la requête de M. B… dans un délai de deux mois, sous peine d’être réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant, en vertu de l’article R. 612-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant de République démocratique du Congo né le 10 septembre 1996, déclare être entré en France le 10 mai 2013, alors qu’il était encore mineur. Après avoir été confié à l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité, il a ensuite été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable du 22 janvier 2018 au 21 janvier 2019, régulièrement renouvelé jusqu’au 31 juillet 2023. Le 22 mai 2023, il a sollicité, auprès des services de la préfecture du Nord, un changement de statut en vue de la délivrance, à titre principal, d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à titre subsidiaire, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en application de l’article L. 423-23 de ce code en raison de ses liens familiaux en France et, à titre infiniment subsidiaire, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » conformément à l’article L. 433-4 du même code. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé sa demande, révélée par la délivrance d’une nouvelle carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable du 1er août 2023 au 31 juillet 2024.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Sous réserve du cas où postérieurement à la clôture de l’instruction le défendeur soumettrait au juge une production contenant l’exposé d’une circonstance de fait dont il n’était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le défendeur à l’instance qui, en dépit d’une mise en demeure, n’a pas produit avant la clôture de l’instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n’est pas contredite par les pièces du dossier.
En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 24 janvier 2025 par le greffe du tribunal et dont il a accusé réception le 27 janvier suivant, le préfet du Nord n’a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l’instruction. Ainsi, il doit être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». En vertu de l’article L. 211-5 du ce code, la motivation « doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Par courrier électronique du 5 octobre 2023, M. B… a demandé, dans le délai de recours contentieux, la communication des motifs des refus opposés à sa demande de délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE », d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié ». Il ressort des pièces du dossier, ce à quoi le préfet est réputé avoir acquiescé, que l’administration n’a pas communiqué les motifs de la décision implicite de rejet dans le délai d’un mois imparti par les dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
En second lieu, M. B… soutient avoir sollicité, ainsi qu’il vient d’être dit, un changement de statut en vue de la délivrance, à titre principal, d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE », ou, à défaut, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, en tout état de cause, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » et produit, pour le démontrer, une copie du courrier et du formulaire de changement de statut, ainsi que de l’ensemble des pièces justificatives annexées à sa demande, reçus par les services de la préfecture du Nord le 24 mai 2023. A ce titre, il n’est pas établi que l’autorité préfectorale aurait procédé, en délivrant au requérant une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », laquelle n’était pas au nombre de ses demandes, à un examen sérieux de la situation de M. B…, ce à quoi le préfet est également réputé avoir acquiescé en l’absence de contradiction apportée par une quelconque pièce du dossier. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit, également, être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet du Nord rejetant implicitement la demande de M. B… formée le 22 mai 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour à M. B… mais seulement le réexamen de sa demande. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté la demande de M. B… formée le 22 mai 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande présentée par M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Perrin, premier conseiller,
- Mme Beaucourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
P. Beaucourt
La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
O. Monget
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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