Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 19 nov. 2025, n° 2405774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405774 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril et 17 mai 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler :
1°) la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 4 avril 2023 refusant de lui accorder une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) la décision du 12 décembre de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés.
Elle soutient que les pathologies dont elle souffre, notamment une discopathie dégénérative sur plusieurs étages, des névralgies diverses, des lombalgies aigües impactant le nerf sciatique et des crises d’épilepsie, se sont aggravées et réduisent son périmètre de marche à 30 mètres, justifiant l’octroi de ladite carte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de la carte mobilité inclusion, mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Les parties ont été informées, en application de l’article L. 611-7 code de justice administrative, que la décision du tribunal était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapés, qui relèvent du pôle social du tribunal judiciaire en application de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le département individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R.241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baffray a été lu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a adressé à la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis une demande tendant à la délivrance d’une carte mobilité inclusion, mention « stationnement pour personnes handicapées », ainsi qu’au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés. Ses demandes ont été rejetées, en dernier lieu, par des décisions du 12 décembre 2023 du président du conseil départemental et de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis. Par la présente requête, Mme A… conteste ces décisions et sollicite la reconnaissance de son droit à ces aides sociales.
Sur l’allocation aux adultes handicapés :
Aux termes du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 de ce code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les conclusions de la requête de Mme A… contestant le refus de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer l’allocation aux adultes handicapés ressort à la compétence des tribunaux judiciaires et ne relève ainsi manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter pour ce motif.
Sur la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement » :
Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte (…) ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 de ce code : « Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; / – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
Il résulte de l’instruction, notamment de deux certificats médicaux établis par deux médecins différents les 4 mai 2023 et 20 décembre 2023 sur le formulaire Cerfa destiné à être remis à la maison départementale des personnes handicapées, que Mme A… souffre d’épilepsie, de discopathie dégénérative et d’un syndrome dépressif, engendrant un ralentissement moteur réduisant, selon le dernier certificat médical du 20 décembre 2023, son périmètre de marche à 30 mètres, avec un nécessaire besoin d’accompagnement pour les déplacements extérieurs. Dès lors, Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 12 décembre 2023 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis refusant de lui octroyer une carte « mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » et a droit à la délivrance d’une telle carte, avec une durée de validité qui doit être fixée, dans les circonstances de l’espèce, à trois ans.
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions de la requête relatives à l’allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La décision du 12 décembre 2023 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis est annulée.
Article 3 : Mme A… a droit à la délivrance de la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » d’une durée de validité de trois ans.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au département de la Seine-Saint-Denis et à la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée pour information au médiateur du département de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
J.-F. Baffray
La greffière,
Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui les concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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