Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 24 sept. 2025, n° 2502765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502765 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-3 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 22 septembre 2025 par laquelle le maire de la commune d’Urrugne a fait apposer un drapeau palestinien sur la façade principale de l’hôtel de ville de cette commune.
Il soutient que :
— le maire d’Urrugne n’était pas compétent pour prendre la décision attaquée ;
— cette décision n’entre pas dans le champ de l’une des compétences des communes ;
— elle porte une atteinte grave au principe de neutralité des services publics ;
— elle a pour conséquence de créer un trouble grave à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, la commune d’Urrugne, représentée par Me A, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’il n’est pas justifié du dépôt d’une requête au fond ;
— le moyen tiré de l’incompétence du maire pour procéder au pavoisement est irrecevable ;
— le pavoisement ne porte pas atteinte au principe de neutralité du service public et la commune en apposant le drapeau palestinien ne fait que manifester sa solidarité avec le peuple palestinien ;
— aucun trouble à l’ordre public n’est caractérisé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 22 septembre 2025 sous le n° 2502764 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 septembre 2025 à 10h00, tenue en présence de Mme Caloone, greffière de l’audience :
— le rapport de M. B,
— les observations de M. C, représentant le préfet des Pyrénées-Atlantiques, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses écritures ;
— les observations de Me A, avocate de la commune d’Urrugne qui reprend et développe les éléments du mémoire en défense et du maire de la commune d’Urrugne qui expose les motifs de la décision en litige ;
— les observations de M. C qui indique que la requête est bien recevable ;
— les observations de Mme A et du maire d’Urrugne qui ont eu la parole en dernier.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par la commune d’Urrugne a été enregistrée le 24 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 554-3 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du maire de la commune d’Urrugne du 22 septembre 2025 d’apposer un drapeau palestinien sur la façade principale de l’hôtel de ville.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025 sous le numéro 2502764, le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande l’annulation de la décision attaquée. La fin de non-recevoir tirée de ce que la présente requête n’aurait pas été assortie d’un recours au fond doit, dès lors, être écartée.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales. () ». Aux termes de l’article L. 554-3 du même code : « La demande de suspension présentée par le représentant de l’Etat à l’encontre d’un acte d’une commune, d’un département ou d’une région, de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle obéit aux règles définies par les cinquième et sixième alinéas de l’article L. 2131-6 () .du code général des collectivités territoriales. () ». Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. () Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. () Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. () ».
4. Le principe de neutralité des services publics s’oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d’opinions politiques, religieuses ou philosophiques.
5. Il est constant que le maire de la commune d’Urrugne a décidé le 22 septembre 2025 d’apposer un drapeau palestinien sur la façade principal de l’hôtel de ville. Cette décision intervient dans le contexte d’un débat politique en France en faveur ou contre la présentation de signes distinctifs palestiniens sur les édifices des mairies à l’occasion de la reconnaissance de l’Etat de Palestine par les autorités françaises. Ainsi, l’apposition sur la façade de l’hôtel de ville d’un drapeau palestinien ne peut être regardée, comme le soutient la commune d’Urrugne, comme ayant pour seul objet de mettre en avant un engagement de solidarité, mais constitue le symbole d’une revendication politique au sujet d’un conflit en cours. Le principe de neutralité des services publics s’oppose, ainsi qu’il est dit au point précédent, à ce qu’une telle prise de position puisse s’exprimer par l’apposition du drapeau palestinien sur la façade de l’hôtel de ville quand bien même la reconnaissance d’un Etat palestinien correspond aujourd’hui à la position diplomatique officielle de la France. Par ailleurs, la circonstance que l’apposition de ce drapeau n’aurait pas suscité de troubles à l’ordre public et que le drapeau ne restera en place que pour une durée de sept jours est sans incidence sur l’appréciation du caractère de gravité de l’atteinte à la neutralité des services publics.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 22 septembre 2025 du maire de la commune d’Urrugne d’apposer un drapeau palestinien sur la façade principale de l’hôtel de ville.
Sur les frais liés au litige :
7. L’Etat, qui n’est pas la partie perdante, ne peut être condamné à verser une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 22 septembre 2025 du maire de la commune d’Urrugne d’apposer un drapeau palestinien sur la façade principale de l’hôtel de ville est suspendue.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Urrugne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à la commune d’Urrugne.
Fait à Pau, le 24 septembre 2025
Le juge des référés,
J-C. B La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
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