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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 févr. 2026, n° 2600743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Mengelle, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 16 septembre 2025 par laquelle le préfet de l’Essonne a classé sans suite sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors que le classement en litige s’apparente à un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, elle est exposée à un risque d’interruption de son suivi médical ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
- elle ne comporte ni la signature de son auteur ni son identification en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle n’a pas été précédée de la saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet de l’Essonne s’est cru à tort lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que son état de santé nécessite des soins dont la privation est susceptible d’entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité alors qu’elle ne peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2600748 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 3 février 2026.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre ;
et les observations de Mme A… qui insiste sur l’urgence de sa situation et sur son état de santé qui s’est dégradé depuis sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Mme A… ressortissante mauritanienne née en 1986 a bénéficié d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable jusqu’au 8 mars 2024, dont elle a sollicité le renouvellement en déposant sa demande le 16 décembre 2023 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par un courrier du 16 septembre 2025, qui eu égard à ses motifs et à ses effets doit être regardé comme un refus de renouveler le titre de séjour de la requérante, le préfet de l’Essonne a classé sans suite sa demande.
D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour.
La décision attaquée s’oppose au renouvellement du titre de séjour de Mme A…. Par suite, la condition d’urgence, qui est présumée, doit être en l’espèce regardée comme remplie dès lors que le préfet de l’Essonne ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à y faire échec.
D’autre part, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet de l’Essonne s’est cru à tort lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), est, en l’état de l’instruction propre à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative étant réunies, Mme A… est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 16 septembre 2025 par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire et les frais du litige :
Mme A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Par suite, et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur son recours, il y a lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mengelle, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Mengelle de la somme de 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 16 septembre 2025 par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Me Mengelle au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me Mengelle renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur, au préfet de l’Essonne et à Me Mengelle.
Fait à Versailles, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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