Désistement 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 20 mai 2025, n° 2502279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 24 avril 2025 et le 12 mai 2025, Mme B A , représentée par Me Della Monaca, demande au juge des référés du tribunal administratif, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite portant rejet de sa demande de titre de séjour au titre de son admission exceptionnelle au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui remettre un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les huit jours suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que cette décision emportera pour elle de lourdes conséquences sur la possibilité de conclure un nouveau contrat de travail avec la société Elis et se retrouvera dans une situation de précarité extrême ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une insuffisance de motivation en l’absence de réponse à la demande de communication des motifs ;
* elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » sur le fondement de l’article L.435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’au 8 novembre 2025 a été délivrée à Mme A,
— il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête enregistrée sous le numéro 2502278 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Myara vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 15 mai 2025 à 15 h en présence de Mme Katarynezuk, greffière, M. Myara, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Oloumi, représentant Mme A, qui confirme se désister partiellement des conclusions de sa requête à fin d’injonction, tout en maintenant ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre le refus implicite de séjour qui demeure dépourvu de motivation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 20 mai 1998, de nationalité nigériane, demande au juge des référés du tribunal administratif, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite, née le 19 juillet 2024, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le désistement partiel :
4. Il ressort tant des termes du mémoire complémentaire de Mme A enregistré le 12 mai 2025, que des observations présentées à l’audience par le conseil de la requérante, que l’interessée s’est vu délivrer en cours d’instance une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 8 novembre 2025, et a entendu se désister de ses conclusions tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur le surplus des conclusions à fin de suspension :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
6. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
7. Pour justifier de la condition d’urgence, Mme A se prévaut des conséquences de la décision en litige sur la possibilité de conclure un nouveau contrat de travail avec la société Elis, et que le refus de lui délivrer le titre de séjour sollicité la placera dans une situation de précarité extrême. Toutefois, comme indiqué au point 4, Mme A a été mise en possession d’une autorisation provisoire de séjour en cours d’instance, lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France ainsi que d’exercer une activité professionnelle. Dans ces conditions, alors que la requérante a seulement demandé son admission exceptionnelle au séjour, la seule circonstance tirée de ce que la décision implicite dont elle demande l’annulation demeure dépourvue de motivation, ne permet pas d’établir que les effets de la décision attaquée porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. En conséquence, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de non-lieu opposée par le préfet en défense, que les conclusions à fin de suspension de cette décision doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :: Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 20 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. MYARA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
La greffière
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