Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 8 oct. 2025, n° 2502810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502810 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, M. C… D… et Mme B… A…, représentés par Me Gaumet, demandent au juge des référés d’ordonner une expertise sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative au contradictoire du département du Puy-de-Dôme, afin de déterminer la nature et l’étendue des dommages affectant le mur en limite de leur propriété.
Ils soutiennent que :
— ils sont propriétaires occupants d’une maison avec jardin sur le territoire de la commune de Paslières ; ils ont fait une déclaration de sinistre le 29 octobre 2023 suite à l’effondrement partiel, sur une longueur de 5 mètres, d’un mur ancien en pierres situé en limite Est de leur propriété bordant la route départementale D85 ; une expertise amiable diligentée par leur assureur n’a pu déterminer les causes exactes de cet effondrement ; cet ouvrage est ancien avec une conception non adaptée quant à sa destination actuelle ;
— cet ouvrage n’est pas mentionné dans leur titre de propriété ; l’expertise amiable d’avril 2024 a échoué car la propriété du mur n’est pas déterminée ;
— le coût de reprise du mur est estimé suivant devis à 13 903,45 euros, auxquels se rajoutent 26 363,70 euros d’une reprise linéaire de 16 mètres ;
— les murs de soutènement sont qualifiés d’ouvrage public ;
— le mur est dangereux, il surplombe la voie publique ;
— il est indispensable de procéder à cette mesure d’expertise et de définir la fonctionnalité du mur en pierres litigieux qui constitue un accessoire indispensable à la voie publique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher, ainsi que des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens.
3. M. D… et Mme A… sont propriétaires d’une maison d’habitation située au lieudit Le Moulin d’Auvergne sur le territoire de la commune de Paslières. Suite à l’effondrement partiel d’un mur en pierres en limite de leur propriété et en bordure de la route départementale D85, il a été procédé à une expertise amiable contradictoire qui a échoué suite au désaccord quant à la propriété du mur et sa fonctionnalité. Ils demandent la désignation d’un expert judiciaire aux fins de définir la propriété et la fonctionnalité du mur litigieux, de déterminer les causes et l’origine des désordres et malfaçons, d’indiquer la nature des travaux nécessaires pour y remédier et de procéder à l’évaluation des préjudices.
4. La mesure sollicitée par M. D… et Mme A… tend à demander à l’expert de se prononcer afin de déterminer si ce mur fait partie du domaine public. Toutefois il ne saurait être confié à un expert la mission de se prononcer sur une question de délimitation du domaine public. Dès lors, il résulte de ce qui précède que, en réalité, une telle mission est relative à la qualification juridique des faits et aux conséquences juridiques à tirer de constatations de fait. Portant ainsi non sur des questions de fait mais sur des questions de droit, elle n’est pas de celles qu’un juge peut confier à un expert. Par suite, la présente requête ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D…, représentant l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée, pour information, au département du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 8 octobre 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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