Annulation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 9 mars 2026, n° 2501570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501570 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, la société anonyme Viamedis, représentée par la SCP Derriennic Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler 14 titres de recettes visés par la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) n° 36647482715, pour un montant global de 6 504,31 euros ;
2°) d’ordonner le remboursement des sommes indûment prélevées par la trésorerie hospitalière Est Hérault, pour un montant de 5 821,16 euros ;
3°) de mettre à la charge solidairement du centre hospitalier universitaire de Montpellier et de la trésorerie hospitalière d’Est Hérault une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que certains des titres de recettes litigieux sont déjà réglés, prescrits, n’ont jamais été reçus ou ont été annulés par le centre hospitalier universitaire de Montpellier et les autres titres de recettes ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, représenté par la SELARL VPNG, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Viamedis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le juge administratif est incompétent pour statuer sur la requête, dirigée contre une saisie administrative à tiers détenteur ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été transmise au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meekel, rapporteur ;
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public ;
- et les observations de Me Constans, représentant le centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1. La société Viamedis, qui assure, pour le compte d’organismes d’assurance maladie complémentaire, le bénéfice du tiers payant pour la part des dépenses non couvertes par la sécurité sociale, s’est vu notifier par la trésorerie hospitalière Est Hérault, le 31 décembre 2024, une saisie administrative à tiers détenteur n° 36647482715 afin de recouvrer les créances hospitalières correspondant à des titres de recettes émis par le centre hospitalier universitaire de Montpellier. Par sa requête, la société Viamedis demande l’annulation de ces titres de recettes et le remboursement des sommes indûment prélevées par la trésorerie hospitalière Est Hérault.
Sur l’exception d’incompétence du juge administratif et la fin de non-recevoir tenant à l’absence de la réclamation préalable prévue par l’article R. 281-1 du livre des procédures fiscales :
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ». Aux termes de l’article R*281-1 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite (…) ».
3. La société Viamedis conteste le bien-fondé des créances faisant l’objet des titres exécutoires en litige émis par le centre hospitalier universitaire de Montpellier. Par suite, l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir, soulevées en défense, fondée sur la compétence du juge de l’exécution pour statuer sur les litiges relatifs au recouvrement des créances des établissements publics de santé, doit être écartée.
Sur le non-lieu à statuer partiel :
4. Il ressort des pièces du dossier que les 10 titres figurant dans le tableau ci-dessous pour un montant global de 2 844,18 euros, émis entre le 2 juillet 2024 et le 24 septembre 2024, ont été annulés par le centre hospitalier. Les conclusions de la société Viamedis tendant à l’annulation de ces 10 titres exécutoires sont par conséquent devenues sans objet.
n° titre de recettesMontantDate émission du titreDate mandat annulation8198769378,9902/07/202414/02/2025824169436009/07/202411/04/20258366736287,2713/08/202414/04/20258396046287,2720/08/202414/02/20258396056693,1120/08/202414/02/20258420076266,7704/09/202414/02/20258450077266,7704/09/202417/02/2025851060050424/09/202414/02/2025
5. Il ressort en outre des pièces du dossier que les deux titres figurant dans le tableau ci-dessous ont fait l’objet d’une annulation partielle, pour un montant global de 303,87 euros. Le centre hospitalier universitaire de Montpellier a en effet procédé à une annulation partielle le 14 avril 2025, à hauteur de 30 euros du titre n° 7856082, d’un montant initial de 480 euros. Le titre exécutoire n° 8515851, pour un montant de 284 euros, a été annulé le 14 février 2025 et remboursé le 18 février 2025, à hauteur de 273,97 euros, par le centre hospitalier. Il n’y a donc lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre ces deux titres de recettes qu’à hauteur respectivement des montants de 450 euros et de 10,03 euros.
n° titre de recettesMontantDate émission du titreDate mandat annulation78560823021/03/202414/04/20258515851273,9727/09/202414/02/2025
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation et de décharge :
6. Aux termes de l’article L. 162-21-1 du code de la sécurité sociale : « L’assuré est dispensé, pour la part garantie par les régimes obligatoires d’assurance maladie, dans les cas et conditions fixés par voie réglementaire, de l’avance des frais d’hospitalisation et des frais relatifs aux actes et consultations externes (…) dans les établissements de santé mentionnés au a (…) de l’article L. 162-22-6 [les établissements publics de santé] (…) ». En complément de ce mécanisme de tiers payant pour la part garantie par l’assurance maladie obligatoire, les organismes de protection complémentaire peuvent proposer aux assurés sociaux le tiers-payant dit intégral, dispensant également l’assuré de l’avance de la part garantie par l’organisme complémentaire. L’établissement public de santé peut constituer l’organisme complémentaire débiteur de cette part, à la condition que l’assuré bénéficie de la couverture de cette part par l’organisme à la date de l’hospitalisation, de l’acte ou de la consultation.
7. Il appartient, en principe, à l’émetteur d’un titre exécutoire d’apporter les justifications de nature à établir le bien-fondé de ce titre. Ainsi, c’est en principe au centre hospitalier universitaire de Montpellier d’apporter des éléments permettant de démontrer que la société Viamedis était effectivement redevable des créances dont le paiement lui a été réclamé par les titres de recettes contestés, réserve faite des éléments de preuve que cette société est seule en mesure de détenir et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle.
8. En premier lieu, la société Viamedis conteste le titre n° 7856082 émis le 21 mars 2024 pour un montant de 480 euros, au motif que 32 forfaits journaliers ont été facturés en méconnaissance de la prise en charge consentie limitée à 30. Toutefois, il résulte de l’instruction que le centre hospitalier a procédé à une annulation partielle de ce titre et au remboursement à hauteur de 30 euros, comme exposé au point 5, soit deux forfaits journaliers, afin que le montant du titre ainsi rectifié corresponde à l’accord de prise en charge de 30 forfaits journaliers. Ainsi, compte tenu de ce correctif, la société Viamedis ne saurait sérieusement contester le bien-fondé du titre exécutoire en litige.
9. En deuxième lieu, la société requérante se borne à contester le titre n° 8169937, émis le 24 juin 2024 pour un montant de 466,20 euros au motif que la facture serait non conforme compte tenu de l’absence de prise en charge à la date des soins. Toutefois, le centre hospitalier produit en défense l’attestation de tiers payant Viamedis du patient, qui indique qu’il était couvert pour la période du 1er mars 2024 au 28 février 2024 à 100 % pour les frais de pharmacie, ainsi que l’ordonnance du 4 juin 2024 prescrivant le médicament dont le remboursement est demandé par le titre litigieux. Dans ces conditions, et en l’absence de démonstration de la société requérante qu’un accord de prise en charge préalable serait nécessaire pour les frais de pharmacie, la société Viamedis n’est pas fondée à demander l’annulation du titre critiqué.
10. En troisième lieu, la requérante conteste le titre n° 8172289, émis le 27 juin 2024, pour un montant de 1 384,89 euros, au motif qu’aucun accord de prise en charge n’avait été donné pour le séjour du patient, hospitalisé du 1er au 31 mai 2024. Si le centre hospitalier allègue que la société ayant mis en paiement ce titre le 30 avril 2025, soit postérieurement à son recours, devrait dès lors être regardée comme n’en contestant plus le bien fondé, il ne produit pas l’accord de prise en charge correspondant qui permettrait de confirmer le caractère certain de cette créance. Dans ces conditions, en l’absence de la production de cet élément, il y a lieu de prononcer l’annulation de ce titre ainsi que la décharge de la somme correspondante.
11. En quatrième lieu, en se bornant à faire état de la mise en paiement, le 18 décembre 2024, des sommes figurant dans les titres n° 8450352, n° 8450353 et n° 8515851, ce dernier à hauteur de 10,03 euros comme exposé au point 5, antérieurement à la notification de la saisie administrative à tiers détenteur et avant l’enregistrement de la présente requête, sans aucune autre précision, la société Viamedis ne critique pas le bien-fondé de ces titres et n’est dès lors pas fondée à en demander l’annulation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Viamedis est seulement fondée à demander l’annulation du titre de recettes n° 8172289 d’un montant de 1 384,89 euros, et à être déchargée de l’obligation de payer cette somme.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n’est pas la partie perdante, la somme de 2 000 euros que demande le centre hospitalier universitaire de Montpellier au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier la somme de 1 500 euros demandée par la société Viamedis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les titres de recettes figurant dans le tableau suivant, annulés par le centre hospitalier universitaire de Montpellier.
n° titre de recettesMontantDate émission du titreDate mandat annulation8198769378,9902/07/202414/02/2025824169436009/07/202411/04/20258366736287,2713/08/202414/04/20258396046287,2720/08/202414/02/20258396056693,1120/08/202414/02/20258420076266,7704/09/202414/02/20258450077266,7704/09/202417/02/2025851060050424/09/202414/02/2025
Il n’y a pas lieu de statuer sur l’intégralité du titre n° 7856082 en tant qu’il a été réduit de 30 euros, et sur celle du titre n° 8515851 en tant qu’il a été réduit de 273,97 euros par le centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Article 2 : Le titre de recettes n° 8172289, émis le 27 juin 2024, d’un montant de 1 384,89 euros, est annulé.
Article 3 : La société Viamedis est déchargée de la somme de 1 384,89 euros.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Viamedis, au centre hospitalier universitaire de Montpellier et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Raguin, premier conseiller,
M. Meekel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
Le rapporteur,
T. MeekelLa présidente,
S. EncontreLa greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 mars 2026.
La greffière,
L. Rocher
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