Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 4e ch., 20 févr. 2026, n° 2409651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Sabatakakis demande au tribunal :
d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a successivement retiré du capital de son permis de conduire un point pour une infraction au code de la route commise le 10 janvier 2018, deux points pour une infraction du 27 avril 2018, un point pour une infraction du 9 juillet 2018, un point pour une infraction du 8 juin 2018, trois points pour une infraction du 26 mai 2018, un point pour une infraction du 17 juin 2021, un point pour une infraction du 13 février 2023, trois points pour une infraction du 16 octobre 2023, ensemble la décision référencée « 48SI » du 5 septembre 2024 par laquelle le ministre lui a notifié un retrait de six points à la suite d’une infraction commise le 5 août 2024, l’a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de lui restituer les points illégalement retirés en tirant toutes les conséquences sur le solde de point et le droit de conduire de M. A…, dans un délai d’un à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’a pas été destinataire des informations préalables prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
La requête a été transmise au ministre de l’intérieure, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Clément, magistrat-désigné.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a commis une série d’infractions, notamment, les 10 janvier 2018, 27 avril 2018, 9 juillet 2018, 8 juin 2018, 26 mai 2018, 17 juin 2021, 13 février 2023 et 16 octobre 2023. Par une décision référencée « 48SI » en date du 5 septembre 2024, suite à une infraction du 5 août 2024 ayant entraîné le retrait de six points de son permis de conduire, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité dudit permis. Par la présente requête, M. A… saisit le tribunal administratif d’une demande tendant à l’annulation de la décision « 48SI » portant invalidation de son permis de conduire ainsi que de ces décisions de retrait de points.
Sur l’étendue du litige :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. A… en date du 20 janvier 2026 versé au dossier par l’administration, que le ministère de l’intérieur a, postérieurement à l’introduction de la requête, les mentions relatives aux retraits de points à la suite des infractions commises les 8 juin 2018 et 9 juillet 2018 n’entrainent plus de retrait de point, et qu’à la suite de la prise en compte de deux stages de récupération de points en date des 9 et 10 août 2024, et des 13 et 14 août 2025, huit points ont été crédités sur le permis de M. A…. Le titre de conduire de M. A… est donc doté, à cette date, d’un solde positif de neuf points sur douze et est valide. Dans ces conditions, le ministre doit être réputé avoir rapporté la décision 48SI portant invalidation du permis de conduire du requérant. Il s’ensuit que les conclusions susvisées à fin d’annulation de la décision portant retrait d’un point suite à l’infraction commise le 8 juin 2018, et d’un point suite à l’infraction du 9 juillet 2018, ainsi que de la décision portant invalidation de son permis de conduire, sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
En second lieu, En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. (…). ».
Il résulte de l’instruction, et notamment de relevé d’information intégral édité le 20 janvier 2026 et produit en défense, que les infractions commises 17 juin 2021 et 13 février 2023 points ne donne plus lieu à retrait de points dès lors que les points lui ont été restitués les 8 janvier 2022 et 6 septembre 2023, antérieurement à l’introduction de la requête. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation des décisions de retraits de points afférentes aux infractions des 17 juin 2021 et 13 février 2023 sont sans objet et doivent être rejetées comme irrecevable, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction tendant à la restitution de ces points.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu pour le tribunal de se prononcer sur la légalité des décisions portant retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 10 janvier 2018, 27 avril 2018, 26 mai 2018, 16 octobre 2023 et 5 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En application des dispositions de l’article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dans leurs versions successives applicables à la date des infractions en litige, lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant.
L’information prévue par les dispositions susmentionnées du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation. M. A… soutient que les informations préalables, mentionnées par les dispositions précitées du code de la route, ne lui ont pas été délivrées lors de la commission des infractions des 10 janvier 2018, 27 avril 2018, 26 mai 2018, 16 octobre 2023 et 5 août 2024.
En ce qui concerne les infractions commises les 10 janvier 2018 et 27 avril 2018 :
Il ressort des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. A…, produit par l’administration, que le requérant a payé les amendes forfaitaires afférente aux infractions commises les 10 janvier 2018 et 27 avril 2018 relevées par un radar automatique, ainsi que le prouve la mention « tribunal d’instance ou de police contrôle automatisé ». Ainsi, M. A… a nécessairement reçu les courriers du ministre de l’intérieur l’invitant à s’acquitter de ces paiements. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que l’intéressé n’établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis, que celui-ci ne comportait pas l’ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information. Par suite, le moyen tiré de l’absence de ces informations lors de la commission de l’infraction susmentionnée doit être écarté.
En ce qui concerne les infractions commises les 16 octobre 2023 et 5 août 2024 :
Aux termes du II de l’article R. 49-1 du code de procédure pénale : « Sans préjudice de l’article R. 249-9, le procès-verbal peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique. ». En vertu des articles A. 37 1 et suivants du même code, lorsque le procès-verbal de constatation de l’infraction est dressé avec un appareil électronique sécurisé permettant de dresser un procès-verbal dématérialisé, il est adressé, par voie postale au domicile du contrevenant, un avis de contravention et une notice de paiement. L’avis de contravention adressé par voie postale au contrevenant comporte les informations requises par les dispositions L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Il résulte de l’instruction, notamment des mentions du relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A…, que l’intéressé s’est acquitté le 8 novembre 2023 et le 5 août 2024 des amendes forfaitaires au titre des infractions constatées par des procès-verbaux dématérialisés dressés les 16 octobre 2023 et 5 août 2024 au moyen d’un appareil électronique sécurisé ; qu’en application des dispositions susmentionnées du code de procédure pénale, M. A… doit être regardé comme ayant nécessairement reçu à son domicile les avis de contravention afférents à ces infractions. Eu égard aux mentions dont ces avis de contravention doivent être revêtus, il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement des amendes forfaitaires, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dès lors qu’il ne démontre pas avoir été destinataire d’avis inexacts ou incomplets.
En ce qui concerne l’infraction commise le 26 mai 2018 :
Il résulte de la mention « procès-verbal électronique » portée sur le relevé intégral d’information que l’infraction susvisée a été constatée à l’aide d’un procès-verbal dématérialisé. Il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37-10 à A. 37-13 dans leur rédaction issue de l’arrêté du 2 juin 2009 que lorsqu’une infraction au code de la route est constatée au moyen d’un procès-verbal dématérialisé, le service verbalisateur adresse au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d’immatriculation, un avis de contravention, une notice de paiement et un formulaire de requête en exonération comportant les informations requises par la loi. S’il résulte de l’instruction qu’en application des dispositions de l’article 529-2 du code de procédure pénale, à défaut du paiement de l’amende forfaitaire ou du dépôt régulier d’une requête tendant à son exonération, cette infraction a fait l’objet de l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée devenu définitif laquelle établit la réalité de l’infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 223-1 du code la route, cette circonstance n’est toutefois pas de nature à démontrer que M. A… aurait reçu l’information prévue à l’article L. 223-3 du même code.
Toutefois il ressort des éléments versés au dossier par le ministre de l’intérieur que, depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
Il résulte de l’instruction que l’infraction commise le 26 mai 2018 qui a entraîné le retrait de 3 points, a été constatée par l’établissement d’un procès-verbal électronique. Le ministre produit une copie du procès-verbal se rapportant à cette infraction, lequel revêt la signature de M. A… et précise la qualification de l’infraction et comporte en annexe la mention selon laquelle un retrait de points est prévu. Ce procès-verbal comporte, en outre, la mention de l’existence d’un traitement automatisé des points, de la possibilité pour l’intéressée d’exercer un droit d’accès et de rectification et de ce que le paiement de l’amende entraîne la reconnaissance de l’infraction. Dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme s’étant acquitté de l’obligation qui lui incombe de fournir les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il suit de là que M. A… n’est pas fondé à soutenir que le retrait de points à la suite de cette infraction serait intervenu au terme d’une procédure irrégulière.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A…, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des retraits de points afférents aux infractions commises les 17 juin 2021 et 13 février 2023, ainsi que les conclusions à fin d‘annulation de la décision référencée 48SI.
Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le magistrat désigné,
M. Clément
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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