Rejet 11 août 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 août 2023, n° 2307475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, la société Exo-Ser, assistée de la SELAS BL et associés, administratrice judiciaire, et de Me Souchon, mandataire judiciaire, et représentée par la SCP d’avocats Zurfluh-Lebatteux-Silaire et associés, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 14 mars 2023 par laquelle la société d’économie mixte du marché de Rungis (SEMMARIS) a prononcé la résiliation du traité de concession conclu entre elles le 16 avril 2018 pour l’occupation de trois emplacements dans le marché d’intérêt national de Paris-Rungis ainsi que la reprise des relations contractuelles, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la validité de cette mesure ;
2°) de mettre à la charge de la SEMMARIS une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que l’exécution de la décision attaquée, engagée par la SEMMARIS, l’empêchera de poursuivre son activité d’import/export de fruits exotiques ;
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a essayé de trouver avec la SEMMARIS une solution amiable pour payer sa dette de manière échelonnée et qu’elle est de bonne foi ;
— la résiliation constitue une sanction disproportionnée dès lors que ses difficultés financières ont pour origine le cas de force majeure qu’a constitué la crise sanitaire de la Covid-19 et qu’un échelonnement des paiements lui aurait permis de régler sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, la SEMMARIS, représentée par Me Laymond, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Exo-Ser une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre une décision ne faisant pas grief, qui se borne à confirmer la résiliation de plein droit du traité de concession ;
— la société requérante ne justifie pas d’une situation d’urgence, alors qu’elle a attendu près de quatre mois après la notification de la décision attaquée pour saisir le juge des référés, qu’elle est elle-même à l’origine des faits ayant motivé cette décision et qu’il n’est pas établi qu’elle met en péril la pérennité de l’entreprise, qui connaissait par ailleurs d’importantes difficultés avant son intervention ; l’intérêt public lié à la bonne gestion et à la valorisation du domaine public commande de poursuivre l’exécution de la mesure de résiliation ;
— aucun des moyens soulevés n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la validité de la mesure de résiliation ; l’intérêt public s’oppose à la reprise des relations contractuelles ; la situation financière de la société requérante ne permet pas une telle reprise ; l’arrêt de l’exploitation du bâtiment s’oppose également à une telle reprise.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 2 mai 2023 sous le numéro 2304374 par laquelle la société Exo-Ser conteste la validité de la décision attaquée et demande la reprise des relations contractuelles.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 août 2023 à 10h00 en présence de Mme Do Novo, greffière d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Drouet, représentant la société Exo-Ser, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, en ajoutant, d’une part, que le délai de quatre mois entre la notification de la mesure de résiliation et la demande de suspension de cette décision s’explique par la poursuite de négociations avec la SEMMARIS, mais que la menace de celle-ci de couper l’alimentation en eau et électricité de ses emplacements la place désormais dans une situation d’urgence et, d’autre part, qu’elle a versé 47 000 euros à la SEMMARIS au mois de juillet ; elle précise qu’elle demande la suspension de la mesure de résiliation prise par la SEMMARIS, qu’elle soit ou non matérialisée par le courrier de résiliation adressé par la SEMMARIS le 10 mars 2023 (et non le 14 mars 2023 comme indiqué par erreur dans la requête) ;
— les observations de Me Laymond, représentant la SEMMARIS, qui persiste en tous points dans les termes du mémoire en défense et ajoute que la reprise des relations contractuelles est d’autant moins possible que la société requérante a persisté dans ses manquements contractuels et aux dispositions du règlement intérieur en refusant de réaliser un état des lieux de sortie, en mettant les lieux à disposition d’un tiers et en lui déniant l’accès aux locaux.
La SEMMARIS a versé au dossier, au cours de l’audience, un rapport n° 2023-003 constatant le refus d’accès aux locaux objet de la concession qui lui a été opposé le 7 août 2023, enregistré et communiqué à la société Exo-Ser.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10h37.
Considérant ce qui suit :
1. La société d’économie mixte du marché de Rungis (SEMMARIS) s’est vu confier par l’Etat l’aménagement et la gestion du marché international de Paris-Rungis. Par une convention d’occupation du domaine public conclue le 16 avril 2018, elle a autorisé la société Exo-Ser, qui exploite une activité d’import/export de fruits et légumes exotiques, à occuper trois emplacements à usage de bureaux et d’entrepôt au sein du bâtiment I4 du marché. Le 25 janvier 2023, la SEMMARIS a fait délivrer à la société Exo-Ser un commandement de payer la somme de 189 109,48 euros correspondant, d’une part, aux redevances, charges et accessoires dus en application de ce contrat et resté impayés et, d’autre part, à des intérêts et frais. Puis, par un courrier du 10 mars 2023, la SEMMARIS a notifié à la société Exo-Ser la résiliation de plein droit de la convention. La société Exo-Ser demande au juge des référés d’ordonner la suspension de la mesure de résiliation et la reprise provisoire des relations contractuelles.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
3. Il incombe au juge des référés saisi, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de conclusions tendant à la suspension d’une mesure de résiliation, après avoir vérifié que l’exécution du contrat n’est pas devenue sans objet, pour déterminer si un moyen est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la validité de la mesure de résiliation litigieuse, d’apprécier si, en l’état de l’instruction, les vices invoqués paraissent d’une gravité suffisante pour conduire à la reprise des relations contractuelles et non à la seule indemnisation du préjudice résultant, pour le requérant, de la résiliation.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la société Exo-Ser à l’appui de sa demande de suspension et visés ci-dessus n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la validité de la mesure de résiliation contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, ni sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision et de reprise provisoire des relations contractuelles doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Ces dispositions font obstacle à ce que les frais exposés par la société Exo-Ser et non compris dans les dépens soient mis à la charge de la SEMMARIS qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Exo-Ser une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Exo-Ser est rejetée.
Article 2 : La société Exo-Ser versera à la SEMMARIS la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Exo-Ser, à la SELAS BL et associés, à Me Souchon et à la SEMMARIS.
Fait à Melun, le 11 août 2023.
La juge des référés, La greffière,
M. A M. Do Novo
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Enquête ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Classes
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Manifeste ·
- Autorisation provisoire ·
- Erreur ·
- Aide
- Université ·
- Enseignement supérieur ·
- Étudiant ·
- Exclusion ·
- Etablissement public ·
- Sursis ·
- Commissaire de justice ·
- Licence ·
- Sanction disciplinaire ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aéroport ·
- Juge des référés ·
- Aéronef ·
- Stupéfiant ·
- Suspension ·
- Police administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Aviation civile ·
- Atteinte
- Immigration ·
- Etats membres ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Transfert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger malade ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Cartes ·
- Autorité parentale
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Département ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Durée
- Construction ·
- Logement ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Création ·
- Site
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Armée ·
- Décision implicite ·
- Affectation ·
- Corrections ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort
- Centre hospitalier ·
- Titre ·
- Recette ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Tiers détenteur ·
- Tiers payant
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.