Désistement 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 nov. 2025, n° 2515772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, Mme C…, représentée par Me Namigohar, demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’entrée sur le territoire français et la maintient en zone d’attente ;
2°) d’enjoindre à la police aux frontières de la laisser pénétrer sur le territoire français, ou à défaut, de faciliter son entrée en Espagne et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de retirer son inscription au système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État (ministre de l’intérieur) la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 17 septembre 2025, adressée au moyen de l’application « Télérecours », le tribunal a demandé à M. B…, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d’un mois et l’a informé qu’à défaut il serait réputé s’en être désisté.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2515821 du 17 septembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : « Donner acte des désistements ».
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code précité : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
Par une ordonnance n° 2515821, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté la requête par laquelle Mme B… demandait, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions de refus d’admission sur le territoire français et de maintien en zone d’attente au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. Cette ordonnance, qui n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation, a été notifiée au requérant via l’application Télérecours le 18 septembre 2025. Le courrier de notification de l’ordonnance l’informait qu’à défaut du maintien de sa requête à fin d’annulation dans un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de son recours au fond. Mme B… n’a toutefois pas confirmé le maintien de la présente requête à fin d’annulation dans ledit délai. Dans ces conditions, elle est réputée s’en être désistée, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C….
Fait à Montreuil, le 17 novembre 2025.
Le président de la 11e chambre
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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