Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 18 juin 2025, n° 2403425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2024 et le 23 janvier 2025, M. A B représenté par Me Châles, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Orne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 10-1 c) de l’accord franco-tunisien ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocate, Me Châles, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Châles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus d’admission au séjour :
— elle est illégale, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
— elle méconnait l’article 10-1 c de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dont elle fait une inexacte application ;
— elle n’est pas fondée sur l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en tout état de cause ne pourrait l’être dès lors que le signalement au procureur de la République sur laquelle se fonde le préfet est postérieur à l’acte attaqué.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant refus d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le refus de renouvellement du titre de séjour demandé comme le refus de délivrance d’un titre de séjour opposé trouve également son fondement dans l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025.
Par une ordonnance du 24 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2025.
Un mémoire, présenté par le préfet de l’Orne, a été enregistré le 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pillais,
— et les observations de Me Châles, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, a demandé le 17 février 2024 le renouvellement d’un titre de séjour en sa qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 20 novembre 2024, le préfet de l’Orne a rejeté sa demande après avoir également examiné ses droits au séjour en qualité de parent d’enfant français, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () « . Aux termes du c) du point 1 de l’article 10 de l’accord franco tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 : » () Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français () Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins () ".
3. Il résulte des stipulations du c) du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 que la délivrance du titre de séjour qu’elles prévoient est subordonnée aux conditions alternatives, et non cumulatives, de l’exercice, même partiel, de l’autorité parentale et du fait de subvenir effectivement aux besoins de l’enfant. Ainsi, dans le cas où le ressortissant tunisien concerné, sous réserve de la régularité de son séjour, exerce l’autorité parentale, il n’est pas soumis à la condition de subvenir effectivement aux besoins de l’enfant. Par ailleurs, le respect de la condition tenant à l’exercice même partiel de l’autorité parentale n’est pas subordonné à la vérification de l’effectivité de l’exercice de cette autorité. En outre, l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 n’a pas entendu écarter l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions figure notamment les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls ressortissants tunisiens qui remplissent effectivement les conditions prévues par les articles du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile qu’il cite ou par les stipulations équivalentes de l’accord franco-tunisien et non de tous ceux qui se prévalent de ces dispositions.
4. Il ressort des termes de la décision de refus de séjour attaquée que le préfet s’est prononcé sur le droit de M. B à la délivrance d’une carte de résident sur le fondement des stipulations citées au point 2.
5. Il est constant que M. B, bénéficiaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 6 mars 2024, était en situation régulière sur le territoire français lorsqu’il a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que M. B a épousé une ressortissante française le 26 août 2019 et que de cette union sont nés deux enfants qui ont la nationalité française. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, qui établit être toujours marié à la mère de ses enfants, aurait été déchu de son autorité parentale exercée conjointement avec elle. Par suite, M. B remplissait les conditions pour pouvoir prétendre à la délivrance d’une carte de résident en qualité de parent d’enfants français. Il s’ensuit que le préfet ne pouvait refuser à M. B un titre de séjour sur le fondement de l’article 10.1 c) de l’accord franco-tunisien sans avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour, sans que n’exerce d’influence à cet égard la circonstance, à la supposer établie, que le préfet aurait été fondé à refuser la délivrance de ce titre en faisant application des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 novembre 2024 par laquelle le préfet de l’Orne a refusé de l’admettre au séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de l’Orne procède au réexamen de la situation de M. B. Il y a dès lors lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention de ce que son détenteur est autorisé à travailler.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Châles, avocat de M. B, de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Châles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 novembre 2024 du préfet de l’Orne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Orne de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Châles la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Châles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Châles et au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
A. MARCHANDLe greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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