Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 13 mai 2025, n° 2500902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2025, M. A B, représenté par Me Diaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet du Territoire de Belfort l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, l’a assigné à résidence dans le département du Territoire de Belfort pour une durée de quarante-cinq jours, et l’a astreint à se présenter tous les jours du lundi au vendredi à 8h30 au commissariat de police de Belfort, à l’exception des jours fériés, et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence de son auteur.
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale et d’une erreur de droit ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’il réside dans le département du Bas-Rhin.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2025, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kiefer, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kiefer, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique, qui s’est tenue à partir de 10h00.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 8 mai 1991, est entré irrégulièrement en France en 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 28 avril 2025, le préfet du Territoire de Belfort l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, l’a assigné à résidence dans le département du Territoire de Belfort, pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, et l’a astreint à se présenter tous les jours du lundi au vendredi à 8h30 au commissariat de police de Belfort, à l’exception des jours fériés, et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Par un arrêté n° 90-2025-04-15-00001 du 15 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Territoire de Belfort le même jour, le préfet du Territoire de Belfort a donné délégation à M. Wendling, secrétaire général de la préfecture, pour signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Territoire de Belfort. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
4. Pour motiver le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire attaqué, le préfet du Territoire de Belfort a cité les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il a indiqué qu’il existait un risque que M. B se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet dès lors qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’a jamais sollicité la régularisation de sa situation administrative. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision manque donc en fait et doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () ".
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition du
28 avril 2025 des services de police de Montbéliard, que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le préfet du Territoire de Belfort a pu considérer à bon droit qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la décision de quitter le territoire français dont il fait l’objet et décider de lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
8. La décision attaquée vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait également état de manière suffisante des éléments relatifs à la situation de M. B en rappelant notamment qu’aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé, et que si son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, son entrée en France est récente, il ne justifie d’aucun lien personnel et familial en France et n’a jamais sollicité la régularisation de sa situation administrative. Par suite, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et doit être regardée comme étant suffisamment motivée.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
10. La décision attaquée a été édictée sur le fondement des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée doit être écarté.
11. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas assorti des précisions de nature à permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté.
12. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 6, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
13. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En second lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que M. B est assigné à résidence dans le département du Territoire de Belfort pour une durée de quarante-cinq jours. L’intéressé soutient être domicilié à Strasbourg, et verse au dossier une attestation d’hébergement non datée, un relevé d’identité bancaire, des factures et un bulletin de vente comportant des adresses à Strasbourg. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a indiqué lors de son audition par les services de police de Montbéliard qu’il n’avait pas d’adresse fixe et qu’il n’avait aucun document permettant d’attester qu’il résidait chez quelqu’un en France. Dans ces conditions, en l’assignant à résidence dans le département du Territoire de Belfort, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Territoire de Belfort.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La magistrate désignée,
L. KieferLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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