Désistement 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 25 avr. 2025, n° 2501064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler les décisions du 11 avril 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a remis aux autorités portugaises et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— le préfet n’a pas suffisamment examiné sa situation ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet a méconnu le principe du respect des droits de la défense ;
— il a également méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant ;
— les décisions attaquées méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il réside au Portugal, pays dans lequel il a déposé une demande de titre de séjour le mois dernier.
Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2025, M. B A, représenté par Me Touabti, déclare se désister purement et simplement de la requête.
Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces qui ont été enregistrées le 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Panighel a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 23 avril 2025 à 10h en présence de M. Manneveau, greffier, et au cours de laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a présenté un recours contre les décisions du 11 avril 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a remis aux autorités portugaises et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2025, M. A déclare se désister de sa requête. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 7 de la même loi : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ». Ces dispositions ont pour objet d’éviter que soient mises à la charge de l’État les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès.
3. La requête présentée par M. A comporte principalement des moyens dépourvus d’argumentation et d’élément circonstancié tenant à sa situation personnelle. Si le requérant soutient par ailleurs qu’il réside au Portugal où il a déposé une demande de titre de séjour, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision ordonnant sa remise aux autorités portugaises, cette décision étant justement fondée sur les dispositions de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon lesquelles un étranger en provenance directe du territoire d’un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut faire l’objet d’une remise aux autorités de cet Etat lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des articles 19 à 21 de cette convention ou sans souscrire la déclaration obligatoire prévue à l’article 22 de cette même convention. Par suite, la requête revêt un caractère manifestement dénué de fondement au sens des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. A n’est pas admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le magistrat désigné,
L. PANIGHELLe greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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