Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 27 janv. 2026, n° 2600250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600250 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026 à 22h32, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune d’Evreux de lui communiquer, dans un délai de 48 heures, et sous astreinte si nécessaire :
le « compte administratif de la commune – CFU – maquette 2022 et 2021 » ;
les éléments détaillés relatifs aux lignes budgétaires suivantes du budget principal 2024 de la ville d’Evreux : « 4 022 722 euros compte 65 748 Autres personnes de droit privé » ; « 1 084 133 euros compte 64 138 Primes et autres indemnités » ; « frais de fonctionnement des groupes d’élus : 0 euros » ; « 694 078 euros acquisitions de petit matériel » ; « 1 603 euros de carburants » ; « 173 706 euros de charges locatives » ; « 2 912 814 euros de frais divers » ; « 46 710 euros d’honoraires et conseils » ; « 770 587 euros de frais de publicité » ; « diminution de 500 k€ sur les autres charges de fonctionnement » ; « 3 301 253,42 euros de subventions versées à des associations sans contrôle identifié » ; « 4 990 857 euros versés au CCAS d’Evreux pour 2 945 000 euros, au Tangram pour 1 555 000 euros, à la Cuisine centrale pour 328 000 euros, à la CA Evreux Portes de Normandie pour 162 000 euros » ; « 213 449 euros alimentation » ; et « 562 533 assurances multirisques » ;
les éléments détaillés relatifs aux lignes budgétaires suivantes du budget principal 2025 de la Ville d’Evreux : « 2 986 489 euros – compte 6188 Autres frais divers » ; « 293 750 euros – compte 6262 Frais de télécommunications » ; « 74 474 euros – compte 6281 Concours divers (cotisations) » ; « 3 510 065 euros – compte 64118 Autres indemnités » ; « 1 163 098 euros – compte 64138 Primes et autres indemnités » ; « 11 923 834 euros – compte 65 – Autres charges de gestion courante (hors 6586) » et « 4 229 199 euros – compte 65748 – Subventions de fonctionnement aux autres personnes de droit privé » ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Evreux de lui apporter des explications sur certaines incohérences relatives au nombre d’équivalents temps plein (ETP) mentionné dans le « CFU 2024 » et de lui communiquer « un état actualisé des ETP de la ville d’Evreux et des ETP mutualisés avec la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie (EPN) ».
Mme B… soutient que :
l’urgence, l’utilité de la mesure, et l’absence de contestation sérieuse sont établies dès lors qu’elle est candidate aux élections municipales de mars 2026, et que l’accès au compte administratif et aux autres documents est indispensable pour analyser le budget communal, comprendre l’utilisation des fonds publics et informer les électeurs ;
la commune d’Evreux ne rend pas accessible le compte administratif de la commune en violation des articles L. 2121-29 et L. 2312-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Les articles L. 300-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration n’ont pas pour effet d’imposer à l’administration d’élaborer un document dont elle ne disposerait pas pour faire droit à une demande de communication. En revanche, constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions les documents qui peuvent être établis par simple extraction des bases de données dont l’administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable, notamment en l’obligeant soit à modifier l’organisation d’une base de données, soit à développer des outils de recherche, ou à modifier ceux actuellement à sa disposition, pour l’extraction des informations demandées.
Mme B…, qui indique qu’elle sera candidate aux élections municipales d’Evreux en mars 2026, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer en premier lieu « le compte administratif de la commune d’Evreux maquette 2022 et 2021 ». Toutefois, elle n’apporte aucun élément de nature à établir que la communication immédiate de ces deux documents présenterait le caractère d’utilité et d’urgence auquel est subordonnée l’intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la seule circonstance tenant à la nécessité d’informer les électeurs n’étant pas suffisantes à cet égard, eu égard aux informations financières sur la gestion budgétaire de la commune d’Evreux dont Mme B… dispose déjà au vu des termes de sa requête.
En deuxième lieu, la requérante demande au juge des référés d’enjoindre à la commune de lui apporter des précisions sur un certain nombre de « lignes budgétaires » du budget principal de la ville d’Evreux au titre des années 2024 et 2025, en particulier que la commune lui apporte des précisions sur la nature de chaque dépense, et d’autre part que la commune d’Evreux lui fournisse, pour chacune des lignes budgétaires précitées, la liste exhaustive et détaillée des dépenses, l’identité des bénéficiaires, les bases juridiques correspondantes, lorsqu’ils existent les tableaux analytiques de ventilation par politique publique, et les modalités et critères d’attribution pour les subventions. Toutefois, ces demandes de précisions ne portent pas sur des documents administratifs déjà existants dont dispose l’administration. En outre, il n’est pas établi que ces informations pourraient être communiquées après simple extraction des bases de données dont l’administration dispose, sans charge de travail déraisonnable. Par suite, à défaut de démontrer le caractère communicable de ces éléments, Mme B… ne démontre pas le caractère d’utilité à obtenir de telles précisions. Au demeurant, en se bornant à invoquer la nécessité d’informer les électeurs, alors même que les termes mêmes de la requête démontrent que Mme B… dispose d’informations précises sur le budget de la commune d’Evreux pour les années 2024 et 2025, la requérante ne démontre pas l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
En dernier lieu, Mme B… demande au tribunal d’enjoindre à la commune d’Evreux, de lui apporter des explications sur des incohérences qu’elle indique avoir relevées dans le tableau des équivalents temps-plein (ETP) de la commune. Toutefois, il n’appartient manifestement pas au juge des référés saisi en application de l’article L. 521-3 d’enjoindre à une autorité administrative de s’expliquer sur les incohérences éventuelles qui entacheraient les documents administratifs qu’elle produit. Si la requérante demande également au juge des référés d’enjoindre à la commune de lui communiquer un état actualisé des ETP de la ville d’Evreux, la requérante présente toutefois une argumentation propre à démontrer qu’elle dispose déjà d’un tel document, dont elle critique le contenu, de telle sorte qu’elle ne démontre pas que cette demande présenterait le caractère d’utilité et d’urgence auquel est subordonnée l’intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative s’agissant de cette dernière demande.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… étant dépourvue d’urgence et manifestement infondée, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la commune d’Evreux.
Fait à Rouen, le 27 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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