Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2405451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405451 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 29 mai 2024 et 3 juin 2024, M. C E A, représenté par Me Mougel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation de travail et un titre de séjour sous astreinte.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que l’arrêté contesté ait été signé par une personne compétente pour ce faire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 422-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du 12 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lemée,
— et les observations de Me Onraet, substituant Me Mougel, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E A, né le 22 janvier 2000 à Conakry (Guinée), de nationalité guinéenne, est entré en France en juin 2019, selon ses déclarations. Le 6 mars 2023, il a sollicité du préfet du Nord la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 avril 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 18 avril 2024, publié le lendemain au recueil spécial n° 2024-144 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. D B, sous-préfet de Dunkerque, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, celles portant obligation de quitter le territoire français, celles relatives au délai de départ volontaire et celles fixant le pays à destination duquel un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement doit être éloigné. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait présenté une demande de titre de séjour au titre des dispositions des articles L. 422-1 et L. 422-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’arrêté contesté que le préfet du Nord, qui n’y était d’ailleurs pas tenu, ait procédé de lui-même à l’examen du droit du requérant à bénéficier d’un titre de séjour sur de tels fondements. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 422-1 et L. 422-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés comme inopérants.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; () ".
6. M. A n’étant pas un citoyen de l’Union européenne, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
7. En cinquième et dernier lieu, M. A, né le 22 janvier 2000 à Conakry (Guinée), de nationalité guinéenne, est entré en France en juin 2019, selon ses déclarations. Il est sans enfant. S’il indique être en concubinage avec une ressortissante française depuis le mois de septembre 2020 et s’occuper du fils de sa compagne né d’une précédente relation, toutefois, ils ne vivent pas ensemble et il ne justifie pas participer à l’entretien ou à l’éducation de cet enfant. S’il a obtenu un baccalauréat professionnel spécialité « technicien du froid et du conditionnement de l’air » en 2022 et avoir conclu un contrat d’apprentissage dont le terme est fixé au 13 septembre 2024, toutefois, il ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière. En outre, il n’est pas dénué de tout lien, notamment familial, en Guinée, où résident sa mère, son frère et ses deux sœurs. Enfin, si M. A soutient qu’il est arrivé en France afin de fuir l’instabilité de son pays, qu’il pourrait être menacé dans son pays au vu du contexte de tensions actuel en Guinée et qu’il a été menacé en Guinée en raison d’une situation familiale très tendue à la suite du décès de son père en situation de polygamie, il n’apporte, toutefois, aucun élément probant à l’appui de ses allégations, alors que sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 23 novembre 2020 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 2 juillet 2021 de la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E A et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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