Rejet 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2602253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2026, Mme A… C…, représentée par Me Kadoch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
il méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée de disproportion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gracia ;
- les observations de Mme C… ;
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante congolaise née le 22 mai 1988 à Kinshasa (République démocratique du Congo) est entrée en France en 2017 selon ses déclarations, et a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 juillet 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, la décision contestée portant refus de titre de séjour a été signée par M. B… D…, administrateur de l’Etat et sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de la requérante avant l’édiction de l’arrêté en litige. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a remplacé l’article L. 313-11 7° invoqué : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. En l’espèce, si Mme C… soutient résider de manière habituelle en France depuis 2017, elle ne produit aucune pièce de nature à en attester. En outre, les circonstances que son fils soit né en France en 2018, et que sa cousine et son oncle soient présents sur le territoire national ne suffisent pas à démontrer qu’elle aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Au demeurant, si elle se prévaut de diverses formations, et de son investissement dans une association à La Rochelle en qualité d’aide cuisine, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer qu’elle aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions et stipulations figurant au point 4. Pour les mêmes motifs, il n’a pas commis une erreur d’appréciation. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés comme infondés.
6. En quatrième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. Pour les motifs exposés au point 5, la requérante ne peut être regardée comme remettant en cause l’appréciation du préfet refusant son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. En l’espèce, rien ne s’oppose à ce que la vie familiale de Mme C… se poursuive dans son pays d’origine et à ce que son fils soit scolarisé en République démocratique du Congo. Par suite, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
12. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
13. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
14. En l’espèce, dès lors que Mme C… a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français édictée le 13 janvier 2023, qu’elle n’a pas exécutée, et ainsi qu’il a été dit plus haut, que sa durée de présence habituelle n’est pas particulièrement importante, qu’elle ne peut se prévaloir de liens d’une particulière ancienneté ou intensité dans la société française, et qu’elle ne peut faire valoir de circonstances humanitaire, c’est sans entacher sa décision de disproportion que le préfet de police a édicté à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Kadoch et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Assignation ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Police ·
- Régularisation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Irrecevabilité ·
- Logement social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Application ·
- Sociétés ·
- Réception ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Conclusion
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Assistance ·
- Hôpitaux ·
- Titre ·
- Lien ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Droits du patient
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Tiers détenteur ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Imposition ·
- Taxes foncières ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Saisie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Habitat ·
- Demande ·
- Agence ·
- Décret ·
- Recours administratif ·
- Dérogation ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Guadeloupe ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Loyer ·
- Terme ·
- Bénéficiaire ·
- Habitation
- Vélo ·
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Irrecevabilité ·
- Métropole ·
- Associations ·
- Auteur ·
- Utilisation du sol
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Restitution ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sociétés ·
- Israël ·
- Plus-value ·
- Procédures fiscales ·
- Ordonnance
- Guinée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Destination ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Ligne budgétaire ·
- Urgence ·
- Ville ·
- Administration ·
- Électeur ·
- Base de données ·
- Compte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.