Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 23 janv. 2025, n° 2500364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500364 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, M. A B représenté par Me Mavoungou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé de son éloignement sans délai et fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et enfin l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois années et a procédé à sa signalisation aux fins de non-admission dans le système Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité ne disposant pas de la compétence pour ce faire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il aurait du faire l’objet d’une décision de transfert ;
— il méconnaît l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— la décision lui faisant interdiction de retour a été signée par une autorité ne disposant pas de la compétence pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bayada, première conseillère, pour statuer sur les procédures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bayada,
— les observations de Me Mavoungou pour M. B, présent à l’audience en présence de M. D interprète qui reprend ses écritures et indique en outre que l’arrêté méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 18 novembre 1993, de nationalité tunisienne, a été remis à la police de l’air et des frontières par les autorités espagnoles à l’occasion de son franchissement de la frontière franco-espagnole au Perthus. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 14 janvier 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et une interdiction de retour d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Par un arrêté du 23 avril 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à M. E C, directeur de la citoyenneté et de la migration, à l’effet de signer les décisions relatives à la mise en œuvre des mesures d’éloignement des ressortissants étrangers en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. Le préfet a développé les considérations de droit et de faits qui fondent le sens de ses décisions permettant au requérant d’utilement les contester. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () « . Aux termes de l’article L. 572-1 du même code : » Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen « . Aux termes de l’article L. 521-13 de ce code : » L’étranger est tenu de coopérer avec l’autorité administrative compétente en vue d’établir son identité, sa nationalité ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d’origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d’asile antérieures. Il présente tous documents d’identité ou de voyage dont il dispose ".
6. Aux termes de l’article 31-2 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés : " Les Etats contractants n’appliqueront aux déplacements de ces réfugiés d’autres restrictions que celles qui sont nécessaires ; ces restrictions seront appliquées seulement en attendant que le statut de ces réfugiés dans le pays d’accueil ait été régularisé ou qu’ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays. En vue de cette dernière admission, les Etats contractants accorderont à ces réfugiés un délai raisonnable ainsi que toutes facilités nécessaires ".
7. Aux termes de l’article 18 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre ; / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ".
8. Le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que si l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union ou à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagé l’autre.
9. Il en va toutefois différemment du cas d’un étranger demandeur d’asile. Les stipulations de l’article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent en effet nécessairement que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Ainsi, lorsqu’en application des dispositions du règlement du 26 juin 2013, l’examen de la demande d’asile d’un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles d’un autre Etat, la situation du demandeur d’asile n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais dans celui des dispositions de l’article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d’éloignement en vue de remettre l’intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l’examen de sa demande d’asile ne peut être qu’une décision de transfert prise sur le fondement de l’article L. 572-1 et non une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l’article L. 611-1.
10. En l’espèce, si M. B soutient avoir déposé une demande d’asile en Allemagne et qu’il aurait dû faire l’objet d’une décision de transfert vers ce pays, il ne produit à l’appui de cette allégation aucun élément probant. Il ressort par ailleurs de l’audition menée par les services de la police de l’air et des frontières qu’interrogé sur une éventuelle demande d’asile, il a explicitement répondu qu’il n’en avait formé aucune, qu’il ne souhaitait pas en déposer une en France et exprimé sa volonté de demeurer sur le territoire national sans faire état de crainte particulière en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, postérieurement à la décision contestée une demande de vérification confirmant que le requérant se trouve en situation irrégulière en Allemagne et ne bénéficie d’aucun droit au séjour. En conséquence, en l’absence d’autres éléments en possession de l’autorité administrative, le requérant pouvait être regardé comme n’étant pas un demandeur d’asile, sans que le préfet soit tenu pour cela de procéder à la comparaison des empreintes décadactylaires du requérant avec les données du fichier Eurodac aux fins de vérifier si l’intéressé avait été identifié comme ayant sollicité une demande de protection internationale auprès d’un autre Etat membre de l’espace Schengen. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
11. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
12. M. B se prévaut d’une présence en France depuis son entrée déclarée en France en 2023 et de son concubinage avec une ressortissante française, résidant à Paris. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement sous un alias et que l’attestation peu circonstanciée de sa compagne est insuffisante à établir le caractère stable et ancien de la relation qu’il soutient entretenir avec cette dernière. Enfin, il n’établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales en Tunisie. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention précitée en prenant l’obligation de quitter le territoire français.
13. Pour les raisons qui viennent d’être exposées, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel.
14. En dernier lieu si le requérant se plaint d’une méconnaissance de l’article 3-1 de la la convention internationale des droits de l’enfant, il n’apporte aucune précision au soutien de son moyen permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour de trois ans :
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
17. La décision mentionne l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle atteste de la prise en compte par le préfet, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, notamment la durée de son séjour en France, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Le préfet a précisé expressément les raisons pour lesquelles il a estimé que la présence de l’intéressé sur le territoire français devait être regardée comme présentant une menace pour l’ordre public. La décision permet à M. B, à sa seule lecture, d’en connaître les motifs légalement prévus. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur d’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. B.
En ce qui concerne l’inscription dans le fichier SIS :
19. Lorsqu’elle prend, à l’égard d’un étranger, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il suit de là que les conclusions du requérant tendant à l’annulation de cette mesure, qui sont en tout état de cause irrecevables, doivent être rejetées.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
21. Les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à de M. A B et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition le 23 janvier 2025.
La magistrate désignée,
A . Bayada La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 janvier 2025
La greffière,
C. Touzet
N°2500364
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