Non-lieu à statuer 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 avr. 2025, n° 2309595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309595 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, la société de droit luxembourgeois Lauda SARL, représentée par Me Israel, Me Canetti et Me Baccara, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution des prélèvements prévus à l’article 244 bis du code général des impôts auxquelles elle a été assujettie à raison des plus-values résultant des cessions de biens immobiliers réalisées en 2015, 2016 et 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par une ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par une décision du 19 février 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution des prélèvements prévus à l’article 244 bis du code général des impôts d’un montant de 283 587 euros auxquels la société Lauda SARL a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2018. Ses conclusions aux fins de restitution sont, dès lors, devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la société Lauda SARL au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de restitution présentées par la société Lauda SARL.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lauda SARL et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 7 avril 2025.
La présidente de la 10ème chambre,
A-S Mach
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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