Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 24 avr. 2025, n° 2500569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500569 |
| Type de recours : | Interprétation |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 10 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 26 février 2025 sous le numéro 2500569, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 30 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Allier a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Par une lettre du 27 février 2025, le tribunal a adressé à M. B un formulaire de requête à retourner complété, sous quinze jours, notamment avec des précisions concernant son périmètre de marche, restée sans suite.
II – Par une ordonnance du 10 février 2025, le tribunal judiciaire de Moulins a renvoyé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, la requête, enregistrée le 13 janvier 2025, par laquelle M. A B demande d’annuler la décision du 30 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Allier a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2500569 et 2500639 concernent la situation d’un même requérant contre la même décision attaquée. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en sens () ».
3. Aux termes de l’article R. 411 1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens ». L’article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
4. Il résulte de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles et de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus que la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est délivrée uniquement aux personnes qui souffrent d’une réduction importante et durable de leur capacité et de leur autonomie de déplacement à pied, ce qui correspond aux situations suivantes :
— un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ;
— ou bien le recours systématique, pour les déplacements extérieurs, à 1'une des aides suivantes : soit une aide humaine, soit une prothèse de membre inférieur, soit une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit un véhicule pour personnes handicapées ;
— ou bien le recours, lors de tous les déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
5. Les requêtes de M. B ne développent, à l’encontre de la décision en litige qu’il entend contester, aucune argumentation, donc aucun moyen d’annulation au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ". Or une demande de régularisation a été adressée à ces fins par le tribunal le 27 février 2025 et dont l’accusé de réception postal a été signé le 1er mars 2025. En dépit de cette demande, M. B n’a pas retourné le formulaire de requête qui lui était adressé dans le délai qui lui était imparti et ainsi, n’apporte aucune précision concernant son périmètre de marche. Dès lors ses requêtes qui n’ont pas été régularisées sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes 2500569 et 2500639 de M. B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au département de l’Allier et à la maison départementale de l’autonomie de l’Allier.
Fait à Clermont-Ferrand, le 24 avril 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2500569 ; 2500639
dm
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