Annulation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 24 déc. 2025, n° 2400390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400390 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 avril et le 2 juillet 2024, Mme A… Pruneta doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a fixé le montant de son complément indemnitaire (CIA) annuel à la somme de 490 euros pour l’année 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui accorder un CIA d’un montant correspondant, a minima, au montant de référence de 590 euros ;
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme Pruneta n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 6 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 juillet suivant.
Par un courrier du 17 octobre 2025, le préfet de la Haute-Corse a été invité, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire l’instruction du ministre de l’intérieur et des outre-mer en date du 3 août 2023 fixant le montant moyen du complément indemnitaire annuel pour l’année 2023 des agents des services déconcentrés hors Île-de-France du ministère de l’intérieur et des outre-mer appartenant au corps des personnels administratifs, sociaux et de santé.
Le préfet de la Haute-Corse a produit la pièce demandée, enregistrée le 17 octobre 2025 qui a été communiquée le jour même.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud ;
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme Pruneta, secrétaire administrative de classe normale, était affectée au bureau juridique de la circulation et de l’accompagnement des usagers au sein duquel elle occupait les fonctions de responsable du greffe des associations, jusqu’au 31 janvier 2024, date de son départ du service. Par une décision du 6 novembre 2023, le préfet de la Haute-Corse a fixé le montant de son complément indemnitaire annuel à la somme de 490 euros pour l’année 2023. Le 6 décembre 2023, Mme Pruneta a formé un recours gracieux contre cette décision Par la présente requête, la requérante doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer l’annulation de la décision du 6 novembre 2023, ensemble celle rejetant implicitement son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. (…). ». Selon l’article 4 de ce décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. (…) ». Aux termes de l’article 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l’entretien professionnel ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le complément indemnitaire annuel est un élément de rémunération variable et personnel, modulé en fonction de la manière de servir de chaque agent, dont le montant est fixé chaque année sur la base de l’évaluation professionnelle de l’agent concerné effectuée dans le cadre de l’entretien professionnel annuel. Pour fixer le complément indemnitaire annuel, il doit nécessairement être tenu compte du dernier entretien professionnel, entretien qui ne peut avoir lieu qu’à l’issue de l’année ou de la période sur laquelle porte l’évaluation.
4. En l’espèce, par une instruction du 3 août 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a fixé à 590 euros le montant moyen, susceptible d’être alloué aux secrétaires administratifs affectés en services déconcentrés. La requérante soutient que la modulation de son CIA ne reflète pas la valeur de son évaluation professionnelle, précisant qu’en dépit des perturbations ayant affecté le fonctionnement du service, elle a assuré l’ensemble de ses missions et qu’aucune dégradation n’est intervenue entre ses comptes rendus professionnels de 2022 et de 2023. Pour justifier de l’attribution d’un montant de 490 euros, l’administration fait valoir que cette diminution ne doit pas être regardée comme sanctionnant la manière de servir de l’intéressée, mais, au contraire, comme soulignant les qualités professionnelles dont elle a fait preuve, qu’aucun agent ne saurait se prévaloir d’un droit au montant moyen fixé par le ministre, celui-ci n’ayant vocation qu’à déterminer l’enveloppe globale en fonction de l’effectif, et que les montants attribués aux secrétaires administratifs présentent une hétérogénéité tenant aux observations des chefs de service. Il ressort toutefois du compte rendu d’entretien professionnel, établi au titre de l’année 2023, que l’intéressée a atteint l’ensemble des objectifs fixés, qu’elle a été évaluée au niveau
« maîtrise » dans sept domaines de compétences, au niveau « expert » dans deux domaines et qu’elle a obtenu une appréciation d’ensemble qualifiée de « très satisfaisante » quant à sa manière de servir, ses qualités relationnelles ayant été qualifiées de « satisfaisantes », son évaluateur ayant par ailleurs relevé son professionnalisme, sa compétence et sa disponibilité. Par suite, Mme Pruneta est fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Corse a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en lui attribuant, au titre de l’année 2023, un complément indemnitaire annuel d’un montant de 490 euros, inférieur au montant moyen susceptible d’être alloué aux secrétaires administratifs affectés en services déconcentrés.
5. Il résulte de ce qui précède, que Mme Pruneta est fondée à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administratif : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Haute-Corse procède au réexamen du montant du complément indemnitaire annuel octroyé à Mme Pruneta pour l’année 2023 et lui attribue un taux individualisé correspondant, a minima, au montant moyen de 590 euros. Il y a lieu d’enjoindre à cette autorité administrative d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a fixé le montant du complément indemnitaire annuel de Mme Pruneta au titre de l’année 2023 et la décision rejetant implicitement son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Corse, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder au réexamen du montant du complément indemnitaire annuel octroyé à Mme Pruneta pour l’année 2023 et de lui attribuer un taux individualisé correspondant, a minima, au montant moyen de 590 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… Pruneta et au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
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