Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 9 janv. 2026, n° 2506045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2506045 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, Mme D… B… C…, représentée par Me Verilhac (Selarl Eden Avocats), demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2025, notifié le 18 décembre 2025, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… C… soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’un défaut de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge de l’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 5 janvier 2026 ont été entendus :
— le rapport de Mme Galle ;
- les observations de Me Barhoum, substituant Me Verilhac, représentant Mme B… C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante dominicaine née le 24 octobre 2005 est entrée en France en 2023 selon ses déclarations. Par un arrêté du 4 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée. Par un jugement n° 2502280 du 9 octobre 2025, le tribunal administratif a rejeté la requête de l’intéressée contre cet arrêté. Mme B… C… a été contrôlée par les services de police le 18 décembre 2025 et placée en retenue pour vérification de son droit au séjour, et par un arrêté, daté par erreur du 16 septembre 2025 et faisant état de ce contrôle et de cette retenue du 18 décembre 2025, notifié le 18 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un mois.
Mme B… C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté daté du 16 septembre 2025 notifié le 18 décembre 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Le préfet de la Seine-Maritime n’a produit aucun mémoire ni aucun document de nature à établir que Mme B… C… a été entendue préalablement à l’édiction de la mesure d’interdiction de retour contestée. En l’espèce la requérante, âgée de 19 ans, justifie vivre en France avec sa mère, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, son frère mineur de nationalité française, et sa sœur mineure. Elle fait ainsi état d’attaches familiales intenses qui auraient pu influer sur le sens de la décision, notamment d’éléments qui auraient pu, considérant l’âge de la requérante, constituer des circonstances humanitaires pouvant justifier que l’administration n’édicte pas une interdiction de retour, en application de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, Mme B… C… est fondée à soutenir que la violation du droit d’être entendue l’a effectivement privée de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. La décision d’interdiction de retour sur le territoire français litigieuse, doit par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire par le présent jugement. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Verilhac, avocate de Mme B… C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Verilhac (Selarl Eden Avocats) de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros sera versée à Mme B… C….
D É C I D E :
Article 1er : Mme B… C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté daté du 16 septembre 2025 et notifié le 18 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé une interdiction de retour à l’encontre de Mme B… C… est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Verilhac (Selarl Eden Avocats) renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Verilhac (Selarl Eden Avocats), avocat de Mme B… C…, une somme de 1000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros sera versée à Mme B… C….
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… C…, à Me Verilhac (Selard Eden Avocats), et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
C. Galle
La greffière,
Signé :
Lenfant
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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