Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 19 nov. 2025, n° 2405988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 18 avril et 20 décembre 2024 et les 15 avril et 25 juillet 2025, M. B… A… M. E…, représenté par Me Poulard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2024, confirmé le 15 mars 2024, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité qui n’était pas compétente pour le faire ;
- la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée peut être légalement fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce que M. E… n’étant pas entré en France muni d’un visa de long séjour, il ne pouvait se voir octroyer le titre de séjour sollicité, d’autre part, de ce qu’il a débuté sa scolarité en France à l’âge de dix-sept ans.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chauvet, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Poulard, représentant M. B… A… M. E…, en sa présence.
Considérant ce qui suit :
M. E…, de nationalité turque, né le 10 août 2005, est entré en France le 13 juin 2022, soit à l’âge de seize ans, et a été confié par ses parents à sa tante vivant en France. Devenu majeur, il a demandé le 15 février 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 422-1 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 janvier 2024, confirmé le 15 mars 2024 sur recours gracieux, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. E… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté et de la décision confirmative.
Sur le moyen commun dirigé contre l’ensemble des décisions attaquées :
L’arrêté attaqué a été signé par M. D… C…, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 13 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à ce dernier à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour assorties de décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et fixation du délai de départ, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration, dont il n’est pas établi qu’elle n’aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». L’article L. 412-3 de ce code précise par ailleurs : « Par dérogation à l’article L. 412-1 l’autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue à l’article L. 422-1 (…) ».
Pour refuser de délivrer le titre de séjour portant la mention « étudiant » sollicité par M. E…, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne justifiait pas d’une entrée régulière en France. Il est constant que M. E… disposait, à son arrivée en France, d’un passeport « spécial », qui lui permettait d’entrer sur le territoire sans disposer d’un visa de court séjour. Il y est, dès lors, arrivé de façon régulière. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pu légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour le motif précédemment rappelé.
Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, le préfet fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, que celui-ci n’étant pas entré en France muni d’un visa de long séjour, il ne pouvait se voir octroyer le titre de séjour sollicité. Le préfet doit être regardé comme sollicitant implicitement une substitution de motif.
Si, comme il l’a été dit au point 4, M. E… est entré en France de façon régulière, le passeport « spécial » dont il était muni ne le dispensait pas, alors qu’il a entamé sa scolarité en France à plus de dix-sept ans en cas de séjour supérieur à trois mois de la détention d’un visa de long séjour. Dès lors, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le préfet, qui a été soumise au contradictoire dans le cadre de l’instance et n’a pas pour effet de priver d’une garantie de procédure le requérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
M. E… se prévaut de ce qu’il suit d’une manière réelle, sérieuse et motivée ses études depuis l’année scolaire 2022-2023 en première année de BTS « électrotechnique », de ses nombreux efforts et de ses progrès constants ainsi que de son souhait de poursuivre ses études professionnelles d’électricité en alternance et de travailler dans ce secteur en tension, pour lequel les offres d’emploi sont nombreuses et les employeurs prêts à soutenir sa démarche. Ces éléments ne sont toutefois pas de nature à caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant que le préfet de la Loire-Atlantique lui délivre un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour sur la situation personnelle de M. E….
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’hormis sa tante, qui l’héberge depuis qu’il est entré le 13 juin 2022 en France, soit une entrée récente, M. E… y est dépourvu d’attaches familiales. En revanche, sa famille et notamment ses parents, ses deux frères et sa sœur résident dans son pays d’origine. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté au droit de M. E… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise la décision portant obligation de quitter le territoire français, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En second lieu, la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour n’étant pas annulée, M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
M. E… n’apporte aucun élément quant aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 29 janvier 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… E… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Copie en sera transmise à Me Poulard.
Délibéré après l’audience du 29 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Claire Chauvet
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Claire Martel
Le greffier,
Patrick Vosseler
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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